Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 428
Dernière décision affichée22 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 428 décisions
13993

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

dire qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant la juridiction administrative - évoquer l'affaire sur le fond - condamner la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel : . avec intérêts légaux à compter du 14 avril 2017 (date de saisine) - 788,41euros au titre du salaire du mois de mars 2017 - 78,84 euros au titre des congés payés afférents - 985,52 euros au titre du salaire du mois d'avril 2017 - 98,55 euros au titre des congés payés afférents - 4 204,88 euros au titre du salaire des mois de mai à septembre 2017 - 420,48 euros au titre des congés payés afférents .

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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13994

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Le 17 février 2014, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement en date du 30 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit que le licenciement de Monsieur [G] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la SCI [Établissement 1] à payer à Monsieur [G] [L] les sommes suivantes: - 7 571,74 euros au titre du rappel de salaire ; - 757,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; - 54 469,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5 446,94 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 108 938,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 55 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 700 euros sur le…

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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13995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

d'une indemnité représentative de salaires versés et de charges patronales y afférentes, alors qu'ils correspondent à la contrepartie d'un travail effectivement accompli dans l'intérêt de l'employeur pendant toute la durée de l'emploi ; > Condamner la société RANNO ENTREPRISE à payer à Monsieur [Z] : ' La somme de 4.615,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondant au solde de 33 jours acquis au jour du licenciement ; ' La somme de 1.098 euros au titre du droit individuel à la formation, non mentionné sur le certificat de travail, et dont Monsieur [Z] n'a pu bénéficier au titre de la portabilité ; > Condamner la société RANNO ENTREPRISE à rembourser à Monsieur [Z] l'intégralité des montants saisis sur ses comptes bancaires, au titre de la poursuite de l'exécution provisoire du jugement…

Montant détecté : 97 000 €Licenciement+9
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13996

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la base du salaire de référence tel que ci-dessus fixé, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [A] la somme de 13'435 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que la somme de 8061 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. En effet, dès lors que dans la relation individuelle de Mme [A] avec la société Yves Rocher, la rupture de relations s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'intimée ne peut être privée de son droit à une indemnité de préavis.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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13997

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

Par jugement rendu le 29 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Périgueux a notamment dit que le licenciement de Mme [E] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné l'association Arteec à lui verser la somme de 41'443,20 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 13'814,40 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1381,44 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 4096,42 euros bruts à titre de rappel de salaire du 9 avril au 14 mai 2014, la somme de 409,64 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise à Mme [E], dans le mois de la notification du jugement, une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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13998

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-18.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail applicable aux personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS et relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas nécessairement des heures de pédagogie directe. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que les salariés n'assumaient pas une charge d'enseignement durant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, en a déduit que ces périodes de surveillance ne constituaient pas des heures de pédagogie directe

13999

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

14000

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

14002

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.574

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Chomette Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Anne Z... les sommes de 10 000 euros à titre de rappel de primes et commissions sur l'année 2011/2012, 1 000 euros au titre des congés payés afférents, et y ajoutant, d'avoir condamné la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Z...

14003

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.746

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Supplay Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le recours en garantie de la société Howden BC Compressors et d'AVOIR en conséquence condamné la société Supplay à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 prévoyant la requalification du contrat à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en cas de violation des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.815

Cour de cassation

dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société MP gestion. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MP Gestion à payer à M. Frédéric Y... la somme de 31 350,66 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 3 135,06 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, il est constaté qu'aucun forfait écrit n'a été signé par le salarié, de sorte qu'il était soumis à l'horaire légal de travail, c'est-à-dire à 151,67 heures de travail par mois ; que la convention collective nationale de l'automobile applicable aux relations de travail stipule [art.

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