Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 169
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 169 décisions
1237

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, .

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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1238

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels, et statuant à nouveau, . juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2], . condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [T] : - 1 170,18 euros à titre d'un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés, - 2 387,06 euros bruts à titre d'un rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit 238,71 euros, - 17 583 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre les congés payés y afférents soit 1 758,30 euros bruts, - 491,77 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en tout état de cause, .

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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1239

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

Ordonner l'affichage pendant 1 mois de la décision à venir sur les panneaux de la Direction réservés à l'affichage à destination du personnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Ordonner la capitalisation des intérêts et le report du point de départ à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ; Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif afférent aux rappels de congés payés et RTT, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 30 jours, et ce, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ; Condamner la S.A [1] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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1240

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

[N] la somme de 2 242,89 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 467 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 6 728,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 672,87 euros au titre des congés payés afférents, concernant l'exécution de son contrat de travail : à titre principal, - condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 12 089 euros bruts à titre de rappel de la rémunération variable outre 1 208,9 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - condamner la société [4] [F] à verser à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1241

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

La cour ayant précédemment retenu la nullité du licenciement, il convient, par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul, dans la limite de la demande faite par la salariée, qui ne sollicite pas sa réintégration. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La salariée sollicite la somme de 378,57 euros au titre des congés non pris, ce à quoi s'oppose l'employeur en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec le nombre de jours de congés pris, qui est de 19 et non pas de 11, ni avec le calcul proposé par Mme [T], qui est incompréhensible.

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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1242

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

condamner la société [1] à verser à Mme [U] : - une indemnité au titre du licenciement nul de 80 000 euros nets ou, subsidiairement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 32 772 euros nets, - une indemnité conventionnelle de licenciement de 8 193,86 euros nets, - une indemnité compensatrice de préavis, soit 10 925,14 euros bruts outre les congés payés y attachés à hauteur de 1 092,51 euros bruts, - des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral à hauteur de 35 000 euros nets, - des dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 75 000 euros nets, - des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 35 000 euros nets, - une indemnité pour travail dissimulé de 32 775,42 euros nets, .

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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1243

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

2020 à la société [2] les listes de ses candidats pour l'élection des représentants du personnel en vue de la constitution du CSE, dont le premier tour devait se dérouler le 31 mars 2020, listes sur lesquelles figurait M. [D] pour le 2ème collège en qualité de titulaire. Du 12 octobre au 29 octobre 2020, M. [D], en accord avec son employeur, a pris des congés payés. Pendant ses congés, qu'il a pris au Cameroun, M. [D] a contracté le paludisme. Il a été en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 13 novembre 2020, prolongé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. Par lettre du 3 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2020. Par lettre du 28 décembre 2020, M.

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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1244

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

Par jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a': . Dit que le licenciement de Mme [F] [A] est fondé . Requalifié le contrat dit de formation en CDI . Fixé l'ancienneté de Mme [F] [A] au 23 décembre 2019 . Condamné la Sarl [1] à verser à Mme [F] [A] les sommes suivantes': . 1'721,95 euros à titre de rappel de salaire du 23 décembre 2019 au 5 février 2020 . 172,20 euros au titre des congés payés afférents . 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement . 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale . 7'461,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié . 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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1245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Cour d'appel

à titre subsidiaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 52 725,31 euros, - à titre infiniment subsidiaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 966,05 euros, - en tout état de cause au titre de : - l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5 592,07 euros, - l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 14 379,63 euros et 1 437,69 euros au titre des congés payés afférents, - rappels de salaire pour les absences du 21 octobre au 21 novembre 2019 à hauteur de 375,78 euros et 37,57 euros au titre des congés payés afférents, - dommages et intérêts pour harcèlement moral subi à hauteur de 9 586,42 euros, - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des intérêts au taux légal, - des dépens, à titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.998

Cour de cassation

en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2019, sont devenus salariés de la société Translucent Papers Ltd et de la société Creative Papers à la suite de l'adoption d'un plan de cession le 1er octobre 2019, mentionnant la reprise des droits acquis par les salariés transférés uniquement à compter de la prise de possession de l'offre, et sans les congés payés. 4. Les sociétés BTSG² et [W] [X] ont été désignées en qualité de liquidateur. 5. Dans le silence du plan de cession sur le sort des comptes épargne-temps, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société, notamment, du montant de la liquidation de leur compte épargne-temps.

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.277

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. La société Comsip fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul en raison de la discrimination subie et de la condamner à lui verser des sommes en réparation de son préjudice au titre de la violation du droit au repos, du reliquat d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors : « 2°/ que s'agissant de la mission à [Localité 1], la société Comsip produisait en pièce n° 7 l'avenant au contrat de travail relatif à la mission à [Localité 1] qui prévoyait une clause spéciale relative aux retours périodiques qui indiquait « cycle de : 29 jours de travail – 27 jours de détente (dont 4,5 jours de congés – ''prorata temporis'' si nombre de jours de…

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.089

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral tendant à la condamnation de l'association à lui payer des sommes à titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour le préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme au titre des congés payés afférents, alors « que le juge, saisi d'une demande d'un salarié fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, doit prendre en considération tous les éléments invoqués à l'appui de sa demande ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle ''n'établit pas avoir dû porter des charges lourdes'', sans vérifier, comme elle y était invitée, qu'il ressortait expressément de l'attestation de Mme [H], dont…

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