Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 172
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 172 décisions
769

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

La société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] , exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances. Elle emploie environ 600 salariés dont 550 contrat à durée indéterminée , répartis sur plusieurs sites : [Localité 4] (69), [Localité 5] (44), [Localité 6] - siège social (92) et [Localité 7] (37). Elle applique les dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine tertiaire. Mme [W] [R] épouse [C] a été initialement été embauchée par la société [3], devenue [2] puis [1], en qualité de conseillère technique junior, suivants contrat à durée déterminée, conclu du 7 novembre au 31 décembre 2008 puis du 1er janvier au 30 juin 2009, prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Total nominal : 41 712 €Licenciement+14
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770

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

1. L'[3] (l'ARI) est une association relevant de la loi de 1981 créée en 1985 pour 'uvrer au soutien et à l'intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté. 2. En 2014, l'ARI assurait la gestion directe de plus de cinquante établissements et services en Provence à vocation diverses : établissements et hôpitaux spécialisés, foyers de vie et d'hébergement, établissements et services d'aide par le travail pour enfants et pour adultes répartis dans les Bouches-du-Rhône, le [Localité 1] et les Alpes-de-Haute-Provence. 3. L'ARI a engagé Mme [Y] [B] par contrats à durée indéterminée à temps partiel du 20 mars 2002 en qualité d'éducatrice spécialisée en externat de coefficient 647 au sein de l'institut de rééducation [Etablissement 1] d'[Localité 2] 4.

Total nominal : 7 778 €Licenciement+15
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771

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2026, 26/01385

Cour d'appel

1. Le 2 juin 2014, Madame [A] [K], née en 1975, a été embauchée en qualité de chargé d'affaires niveau E, catégorie employé par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire qui fait partie d'un groupe qui comprend notamment une autre filiale, la société [2], une fusion-absortion étant par la suite, en 2025, intervenue entre ces deux sociétés. 2. Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [K] a fait l'objet d'un avenant modifiant la clause de non-concurrence convenue initialement. 3. Aux termes de cette nouvelle clause, Mme [K] s'engageait, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] pour une entreprise concurrente.

Rupture conventionnelleOrdonnance+4
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772

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

Par jugement du 2 novembre 2010, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] puis par jugement du 26 février 2013, il a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et désigné Maître [C] en tant que commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 février 2021, il a converti le plan de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [A] [P] a été engagé par cette société dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée suivants: - le 1er mars 2013 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2013 ; - le 1er mars 2014 en qualité de chef de cuisine niveau IV échelon 1 pour la période du 1er mars au 30 octobre 2014 ;

Total nominal : 6 670 €Licenciement+17
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773

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

La société [1], filiale du groupe [2], a une activité de conception et de fabrication d'appareils électroménagers. Suivant contrat à durée déterminée, Madame [L] [E] était recrutée par la société [3], en date du 1er août 1995, en qualité d'hôtesse d'accueil, standardiste. À l'issue de ce contrat, ces relations salariales se poursuivaient sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. À compter du 1er mai 2007, Madame [L] [E] était mutée au sein de la société [1] afin d'y occuper les fonctions d'assistante marketing. Au dernier état de ce contrat, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de 3 446,73 € (moyenne des 12 derniers mois). Elle était placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019. Elle reprenait son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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774

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 25/02690

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 15 Août 2025 Vu la demande d'observations écrites en date du 05 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 15 Août 2025, soit jusqu'au 17 Novembre 2025 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 Août 2025 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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775

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00365

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 06 Février 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 11 Mai 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 06 Février 2026, soit jusqu'au 06 Mai 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 06 Février 2026 PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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776

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 28 mai 2026, 26/00988

Cour d'appel

par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil, et que cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire. Selon la déclaration d'appel, l'objet de l'appel-nullité porte sur l'ensemble du dispositif d'une 'ordonnance de clôture' du 2 avril 2026 rendue au visa, notamment, de l'article L. 1454-1-2 précité, par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Versailles , lequel a : - ordonné clôture de la mise en état du 2 avril 2026, - dit en conséquence qu'aucun nouveau moyen en fait ou en droit et qu'aucune pièce nouvelle ne pourront être déposés ni produits aux débats consécutivement à la clôture de la mise en état, - rejeté 'ce jour', les pièces et conclusions du défendeur transmises

777

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, a jugé que chacun des trois contrats de mission de travail temporaire de M. [V] était régulier et reposait sur un motif de recours licite et justifié par l'entreprise [1], condamné M. [V] à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2025. Par conclusions remises le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un

Total nominal : 34 748 €Licenciement+12
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778

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/03398

Cour d'appel

il résulte suffisamment de ces éléments que la société [1] se considérait, dans les suites immédiates de la démission de Mme [T], liée par les termes d'un contrat de travail dans lequel était insérée une clause de non-concurrence, pour autant, cette appréciation qu'elle a eu de la situation juridique ne caractérise pas l'aveu d'un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Par ailleurs, la seule revendication d'une clause de non-concurrence par Mme [T] en août 2024, soit postérieurement à la rupture, ne saurait constituer une acceptation claire et non équivoque de cette clause par la salariée. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [T] de sa demande tendant à obtenir une contrepartie financière à une clause de non-concurrence.

Total nominal : 300 €Licenciement+8
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779

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - ordonné la jonction des instances n° 21/00700, 21/00701, 21/00702, 21/00703, 21/00704, 21/00705, 21/00706 et 21/00707 sous le premier numéro, - dit que les licenciements de Mmes [L] [N], [I] [N], [R] [O], [A] [J], [S] [X], [Q] [M] et de MM. [W] [T] et [C] [Y] par la société [1] intervenus le 4 janvier 2021 étaient sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer les sommes suivantes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Mme [L] [N] : 9 500 euros - Mme [I] [N] : 18 000 euros - Mme [R] [O] : 23 000 euros - M. [W] [T] : 12 000 euros - Mme [A] [J] : 9 000 euros - M. [C] [Y] : 28 000

Total nominal : 800 €Licenciement+10
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780

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01183

Cour d'appel

Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d'usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. [I] [E] a été engagé par la société [3], devenue la société [1], en qualité d'ingénieur du son, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné la SCP [2], mission conduite par Me [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire. Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. [E] a saisi le conseil de

Total nominal : 27 433 €Licenciement+12
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