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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 mai 2026, 26/01385

Ordonnance

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSERupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrenceAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
26/01385

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 29 MAI 2026 N° RG 26/01385 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS2R [A] [K] c/ [W…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 29 MAI 2026 N° RG 26/01385 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS2R [A] [K] c/ [W] [U] [X] [S] S.A.R.L. [1] S.A.R.L. [2] S.E.L.A.R.L. [3] - [3] S.E.L.A.R.L. [4] S.E.L.A.R.L. [B] [5] S.E.L.A.R.L. [6] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 02 mars 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX(RG : 25/02407) suivant conclusions portant requête en date du 16 mars 2026 DEMANDERESSE : [A] [K], née le 06 Avril 1975 à [Localité 1] (33), de nationalité Française, demeurant Chez M. [J] - [Adresse 1] Représentée par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS : [W] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [X] [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. [1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] S.A.R.L. [2] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. [3] - [3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. [4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) S.E.L.A.R.L. [B] [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8] S.E.L.A.R.L. [6] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 9] Représentée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) et par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 24 avril 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Véronique LEBRETON, première présidente de chambre Madame Marie-Paule MENU, présidente de chambre Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire à fonctions juridictionnelle qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1.

Le 2 juin 2014, Madame [A] [K], née en 1975, a été embauchée en qualité de chargé d'affaires niveau E, catégorie employé par la société à responsabilité limitée [1], entreprise de travail temporaire qui fait partie d'un groupe qui comprend notamment une autre filiale, la société [2], une fusion-absortion étant par la suite, en 2025, intervenue entre ces deux sociétés. 2.

Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [K] a fait l'objet d'un avenant modifiant la clause de non-concurrence convenue initialement. 3.

Aux termes de cette nouvelle clause, Mme [K] s'engageait, postérieurement à la cessation de son contrat de travail, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société [1] pour une entreprise concurrente. 4.

L'interdiction de concurrence était prévue pour une durée de 24 mois et s'appliquait au département de Ia Gironde ainsi qu'aux départements limitrophes, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot et Garonne et Ies Landes. 5.

Le contrat de travail de Mme [K] a pris fin le 9 novembre 2021 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue entre les parties. 6.

Le 13 décembre 2021, Mme [K] a été engagée en qualité de directrice de zone de la région Nouvelle Aquitaine par la société [7], société concurrente de la société [1]. 7.

Le 5 décembre 2022, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir : - constater que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2021, par la société [7], - condamner Mme [K] à lui rembourser Ia somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financiéres qu'elle a perçues alors qu'elIe violait son interdiction de concurrence, - condamner Mme [K] à lui verser les sommes de : * 53 441,16 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la clause pénale, * 16 320 euros correspondant à l'astreinte due au titre de la clause pénale, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K], - ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision à intervenir en application de l'article 515 de code de procédure civile. 8.

Par jugement rendu le 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société [1], ancien employeur de Mme [K], la société [2] étant elle placée sous sauvegarde de justice, convertie en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2024. 9.

Les jugements rendus pour la société [1] puis pour la société [2] ont désigné pour les deux sociétés : - Maître [W] [U], Maître [X] [S], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [B] [5], prise en les personnes de Maître [B] et Maître [P] en qualité de mandataires judiciaires, - la Selarl [6], prise en la personne de Maître [H] et de Maître [C], la Selarl [4], prise en la personne de Maître [D] [F] et la Selarl [3] ([3]), représentée par Maître [L] [M], en qualité d'administrateurs judiciaires. 10.

Par jugement rendu le 28 mars 2025, hors la présence des organes de la procédure collective de la société [1], le conseil de prud'hommes de Bordeaux a: - constaté que Mme [K] a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche, le 13 décembre 2022 par la société [7], société concurrente de la société [1], - condamné Mme [K] à rembourser à la société [1] la somme de 9 067,80 euros correspondant aux contreparties financières qu'elle a perçues alors qu'elle violait son interdiction de concurrence, - condamné Mme [K] à verser à la société [1] les sommes de : * 16 200 euros correspondant à l'indemnité due au titre de la clause pénale (2 700 X 6 mois), * 16.320 euros correspondant à l'astreinte due au titre de la clause pénale, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens, - rejeté les demandes de Mme [K] dont sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts, - rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision. 11.

Par déclaration enregistrée le 12 mai 2025, Mme [K] a relevé appel de la décision à l'encontre de la société [1] et des organes de la procédure collective. 12.

Sur l'avis adressé par le greffe, la déclaration d'appel a été signifiée aux intimées par actes de commissaires de justice délivrés : - à personne habilitée, le 4 juillet 2025 pour la société [3] et la société [B] [5], le 7 juillet 2025 pour la société [6] et le 8 juillet 2025 pour la société [4], - à personne présente au domicile, le 4 juillet 2025 pour Maîtres [U] et [S].

S'agissant de la société [1], un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé le 9 juillet 2025. 13.

Le 1er août 2025, a été publiée au BODACC l'annonce d'un projet de fusion entre la société [1] et la société [2]. 14.