Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.952
Cour de cassationpar lettre du 17 janvier 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à la cour d'appel de dire que son arrêt est réputé contradictoire alors, selon le moyen, que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé, qui ne comparait pas, a été cité à personne ; que lorsque la citation est destinée à une personne morale, l'acte de notification doit, en ce cas, être laissé entre les mains d'un représentant légal de la personne morale ou, à défaut, entre les mains d'une personne habilitée, par délégation, à recevoir les notifications par acte extrajudiciaire ou en la forme ordinaire ; de sorte qu'en décidant que l'arrêt devait être réputé contradictoire sans préciser la qualité de la