Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée22 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-10.550

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée saisonnier du 2 au 22 juin 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet le 11 juin 2009 d'une rupture verbale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 11 au 22 juin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est en droit d'obtenir le salaire correspondant à la durée du contrat ; que si l'employeur peut se libérer de son obligation de payer le salaire, c'est à condition d'établir qu'il a offert au salarié de travailler jusqu'au terme du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1 532, 66 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite…

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-20.298

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés au premier de ces textes, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat n'ait pas commencé, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir d'une telle rupture dès

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.542

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel du 13 août 2004, Madame X... a été embauchée par la société SGS en qualité de « steward », pour assurer une mission de sécurité au parc du Moustoir à Lorient, pendant les matches de football de la saison 2004-2005 ; que loin de prévoir la durée totale du travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce contrat stipulait que « le temps de travail fera l'objet d'un avenant à ce contrat pour chaque match », tandis qu'aucun avenant n'était annexé au contrat, de sorte que la salariée n'était pas en mesure de connaître à quel rythme elle devait travailler ; qu'en estimant que la relation salariale n'était à temps plein qu'à compter de février 2005, sans mentionner l'

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.429

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation de Mme Nadjette Z...que Mme X... bénéficiait d'une grande souplesse dans l'organisation de son travail qu'elle pouvait réaliser à domicile, comme le confirme son écrit manuscrit du 11 mai 2005 indiquant à Mme Y...travailler chez elle le 12 mai 2005 ; que l'attestation de M. Pascal A...confirme qu'elle travaillait souvent chez elle ; que l'attestation datée du 23 juin 2008 à l'entête de la société d'expertise comptable ECOFI permet en outre de considérer que le budget annuel de l'association, qui de 2002 à 2006 évoluait aux environs de 400 à 450. 000 €, nécessitait une comptabilité d'engagement qui ne demandait aucune compétence particulière supérieure en comptabilité, le fonctionnement associatif excluant toute fiscalité ;

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549

Cour de cassation

considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé "en interne", sans rechercher si le médecin du travail l'avait mise en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L.

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2006, la salariée s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants : « Vous travaillez au service de notre entreprise en qualité de chargée de clientèle et vous êtes affectée à notre établissement de Taissy. A ce titre, vous assurez la gestion d'un portefeuille clients qui vous a été confié dans l'organisation et le suivi des prestations dans le respect du cahier des charges ; notamment, vous assurez le bon déroulement des prestations ainsi que le suivi relationnel avec nos clients, le recrutement et l'encadrement des agents de service, la gestion de la rentabilité des sites, la surveillance et le respect de la réglementation légale en matière de prévention, sécurité, hygiène et conditions de travail.

6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.893

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 16 juin 2003 par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a exercé ses fonctions à Montreuil à compter de juin 2003, puis à Marne-La-Vallée à compter de février 2004, et de nouveau à Montreuil à compter d'avril 2006 ; qu'il a demandé, par lettre en date du 7 juin 2006, à bénéficier de la prime d'accompagnement à la déconcentration prévue à l'article 13 du protocole susvisé ; que l'employeur lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002, reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté…

6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762

Cour de cassation

considérant que la mauvaise foi patente de Mme X... ne faisait pas échec à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne faisait pas disparaître celle de la Clinique de Champagne, qui aurait bénéficié de la situation pour ne pas avoir recours à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir constaté que Mme X..., dont «la mauvaise foi est patente», avait refusé tout contrat à durée indéterminée et délibérément contribué à la mise en oeuvre des contrats de travail à durée déterminée aux fins de conserver son statut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'

6610

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO. Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail. Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de

Condamnation : 42 750 €Licenciement+14
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6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant M. Y... et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats ; qu'en statuant ainsi dans une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, la cour d'appel a violé l'article 447 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à peine de nullité les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant participé au délibéré étaient au nombre de quatre ; qu'en statuant ainsi par une formation de jugement comprenant un nombre pair de magistrats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que quatre salariées dont Mme X... invoquent une dégradation importante de leurs conditions de travail caractérisée par les critiques dont elles ont fait l'objet, les propos déplacés et vexants tenus à leur encontre, l'intervention inopinée de l'employeur devant les clients, des mises à l'écart, le retrait de certaines tâches, des ordres contradictoires, des actes de violence, que la concomitance des dates et l'attitude de Mmes Z... et A... mettent en évidence le fait que les quatre salariées ont agi de façon concertée, que les courriers écrits par les salariées elles-

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