Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-10.550
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée saisonnier du 2 au 22 juin 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet le 11 juin 2009 d'une rupture verbale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 11 au 22 juin ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que dès lors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié est en droit d'obtenir le salaire correspondant à la durée du contrat ; que si l'employeur peut se libérer de son obligation de payer le salaire, c'est à condition d'établir qu'il a offert au salarié de travailler jusqu'au terme du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas