Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 550

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6589

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.114

Cour de cassation

il résulte tant des conclusions d'appel des parties que des constatations de l'arrêt d'appel sur le contenu des prétentions présentées devant les juges du fond qu'il n'a été demandé par Monsieur X... qu'une seule reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SASP BEZIERS RUGBY, précisant même expressément quant à la nature de la prétendue convention invoquée (p. 6 des conclusions d'appel dernier alinéa) « Il ne s'agit donc pas d'une simple promesse d'embauche résultant de la seule volonté de l'employeur, mais bien d'un contrat de travail dès l'origine dans lequel les parties s'engagent pour une durée déterminée de 2 ans avec prise d'effet au 1er juillet 2008 », constatation reprise à l'arrêt d'appel indiquant notamment que « Paul X...

6590

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007

Cour de cassation

Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

6591

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-30.820

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce Monsieur X... expose que, durant la période estivale, il travaillait 7 jours sur 7 de 11 heures à minuit, soit 13 heures par jour. Nonobstant les dires de l'employeur, affirmant que son salarié a respecté l'horaire hebdomadaire contractuel de 35 heures, ce dernier ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande, comme l'ont pertinemment

6592

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des missions d'un cadre de niveau 3 du notariat sans rechercher quelles étaient effectivement ses fonctions au sein de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 15.4 de la convention collective nationale du notariat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme X..., dans le dossier remis à l'audience, ne produit pas un seul élément susceptible d'étayer sa demande ; que le seul

6593

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule mention "accroissement temporaire d'activité" dans le contrat de travail est suffisante pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée et que l'entreprise devait faire face à un surcroît d'activité à Reims, à la suite de la fermeture du dépôt de Paris ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la fermeture du dépôt de Paris générait un accroissement d'activité à caractère temporaire et étranger à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de nature à autoriser le recours à un contrat à durée déterminée, la…

6594

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.465

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-8 ancien du Code du travail (applicable au moment des faits) que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme que sur accord des parties, constatation d'une faute grave ou retenue de la force majeure ; qu'il y a lieu de rappeler, comme l'a fait à bon droit le premier juge, que l'employeur doit impérativement en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement du 29 août 2003 versée aux débats énumère des griefs sous un intitulé général d'insubordination sans pour autant fournir d'éléments justificatifs de ceux-ci, les réduisant en conséquence à de simples allégations insusceptibles de justifier ici la rupture au regard de l'article précité ; qu'il y a lieu de

6595

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 2005 la rupture de sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la rupture de la période d'essai et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la…

6596

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ». De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

6597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.574

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment de dommages-intérêts, consécutif à sa demande d'annulation du blâme notifié le 18 avril 2005, alors, selon le moyen, que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; qu'en se bornant à énoncer que le blâme notifié le 18 avril 2005 ne figurait plus à son dossier, pour en déduire que la demande d'annulation de cette sanction était sans objet, sans rechercher si la demande de dommages-intérêts n'était pas notamment motivée par la sanction litigieuse dont le bien-fondé était

6599

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-14.466

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de six mois à effet du 13 mars 2007 en qualité d'assistant de projet ; que, par avenant du 31 mai 2007, il a été nommé chef de projet ; que son contrat s'est transformé à son issue en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié par lettre du 29 février 2008 ; que le seul élément produit par Monsieur X... est un tableau qu'il s'est établi à lui-même indiquant un certain nombre d'heures par jours et par semaines et en commentaires apparemment des lieux de mission, lequel n'est corroboré par aucun élément extérieur au salarié ; que ce document est notoirement insuffisant pour étayer tant le principe que le nombre des heures supplémentaires revendiquées par lui ; que si la Société EOLES FUTUR reconnaît que le

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