Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée3 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.138

Cour de cassation

Vu les articles L.8231-1 et L. 8241-1 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 2002 en qualité d'agent de propreté, par la société Onet, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté au site de la société SNR roulements (la société SNR), afin d'y exercer l'activité de nettoyage et de tri des copeaux d'un atelier d'usinage ; qu'il a été licencié le 15 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés SNR et Onet ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, aux motifs que le contrat passé entre les sociétés Onet et SNR

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de chantier en relation salariale à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de cette demande alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement dudit chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, il avait fait valoir qu'à deux reprises au moins, il avait été affecté sur le même chantier dans le cadre d'un contrat de chantier puis d'un contrat d'interim (chantier «Zinglade» en 2003-2004 et chantier «Giratoires les Dunes», août et septembre 2006) ; qu'en

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-10.501

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat

6581

Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, 10/01983

Cour d'appel

Par courrier du 1er mars 2006, la société MSI informait Madame Y... du transfert de son contrat de travail et des sites sur lesquels elle devait intervenir à savoir GIE GAN et IPM, ainsi que des horaires. Suite à divers courriers entre les parties, il apparaît qu'à partir d'octobre 2006, aucune indication d'horaires de travail n'ait été présentée à la salariée qui, de son côté, adressait deux courriers à son employeur, sollicitant une mesure de licenciement compte tenu de l'absence de proposition de reprise de travail. Par requête déposée le 14 novembre 2007, Mme Y... Marie-louise saisissait la juridiction prud'homale.

Condamnation : 850 €Licenciement+11
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6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.177

Cour de cassation

il résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'elle ait été convoquée à l'audience par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée a été régulièrement convoquée par une lettre recommandée remise à son destinataire ainsi qu'en fait foi l'avis de réception de la lettre recommandée de la convocation à l'audience prévue pour les débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'étaient reprochés au salarié le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.636

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ils n'étaient pas davantage susceptibles de justifier le prononcé d'une mesure de licenciement en raison du montant des sommes perçues indûment par le salarié pour une somme totale dont l'employeur reconnaît qu'elle s'élève à 3. 784, 70 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par le Pôle Emploi dans une limite qui sera toutefois ramenée à trois mois ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L. 1232-6 du code du travail indique

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-11.037

Cour de cassation

La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail.

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902

Cour de cassation

par arrêté du 19 avril 2002, publié au journal officiel du 2 mai 2002, puis à 21. 474 euros par avenant du 28 octobre 2003, étendu par arrêté du 13 janvier 2004, publié au journal officiel du 22 janvier 2004, puis à 21. 796 euros par avenant du 30 novembre 2004, étendu par arrêté du 30 mars 2005, publié au journal officiel du 9 avril 2005, puis à 22. 123 euros par avenant du 8 décembre 2005, étendu par arrêté du 12 mai 2006, publié au journal officiel du 25 mai 2006 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ayant alloué à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents au regard des minima conventionnels et de débouter cette dernière de ses demandes de ce chef ; que sur la demande en résolution du contrat de travail ;

6587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 4 avril 2012, 10/14605

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de : - 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €, - ordonné l'exécution provisoire en totalité, - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens. * * * Par lettre recommandée avec

Condamnation : 33 000 €Licenciement+12
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6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-26.588

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Joëlle Z... a pris l'initiative de rompre le contrat à durée déterminée le 18 décembre 2008, et donc avant son terme ; Or … ce contrat ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 2008 qu'en cas de faute grave commise par la salariée ou de force majeure ; que dans son courrier du 18 décembre, et dans ses écritures, Joëlle Z... n'invoque ni l'un ou l'autre de ces cas ; que par suite, et en application de l'article L. 1243-4, cette rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ouvre droit en principe à Ludivine X... à des dommagesintérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues entre le 18 décembre et le 31 décembre 2008 ; … cependant … Ludivine X...

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