Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée10 mai 2012
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-19.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après les élections professionnelles qui se sont déroulées dans l'entreprise le 28 octobre 2010, la société Adia a fait savoir au Syndicat national du travail temporaire CFTC que M. X..., délégué syndical depuis mars 2001, ne remplissait plus les conditions pour exercer ce mandat ; que le syndicat Syndicat national du travail temporaire CFTC a informé l'employeur, par courriel du 24 novembre 2010 et lettre du 25 novembre 2010, qu'il désignait M. X... en qualité de délégué syndical central ; que la société Adia a contesté la désignation par requête déposée au greffe le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable comme forclose

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.232

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 2008 ; que sa désignation en qualité de délégué syndical a été notifiée par lettre datée du même jour ; que son licenciement pour faute lui a été notifié le 6 octobre 2008 ; que l'intéressé a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu en l'absence de l'autorisation de l'inspecteur du travail et à ce que soient ordonnés sa réintégration et le paiement de rappels de salaire ; Sur les première et troisième branches du moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau rejetant ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que s'il était avéré que les fonctions de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour harcèlement moral l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.386

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que Mme X... est membre du collège désignatif des représentants du personnel au CHSCT Est de la branche industrie de la société Randstad ; qu'en considérant néanmoins qu'elle ne pouvait pas être membre du même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut priver le salarié de son droit d'être éligible en se prévalant d'une décision arbitraire et injustifiée par des motifs objectifs ; que les exposants avaient soutenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir du simple changement d'intitulé de l'agence dans laquelle travaille Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Cour de cassation

Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central et s'est vu notifier sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er avril 2009 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue, sauf stipulations contraires, à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que, selon le second, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1er de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes provisionnelles au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et de la rupture du contrat de…

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Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable. Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche. Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-13.687

Cour de cassation

Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne pouvant produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et communiqué le règlement à l'inspecteur du travail, en a exactement déduit, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, qu'il ne pouvait reprocher à son salarié un manquement aux obligations édictées par ce règlement et par une note de service

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.078

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de serveuse le 2 septembre 2003 par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Restaurant de la poste (la société), en arrêt pour maladie du 3 au 19 septembre 2004, n'est plus revenue travailler à compter de cette date ; que la salariée a reçu un avertissement le 5 octobre 2004 en raison de son absence injustifiée ; qu'ayant été engagée par un autre employeur à compter du 19 novembre 2004, Mme X...

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