Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 547

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée29 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6553

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Annie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -24 721, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 472, 17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 672, 66 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -467, 26 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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6554

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00024

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 9 juillet 2008, Madame Annick X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'Hommes de Metz son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -5 916, 87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, -591, 68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, -715, 45 euros bruts à titre de majoration d'heures complémentaires du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, -71, 54 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures complémentaires, -3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de…

Condamnation : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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6555

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 mai 2012, 11/04096

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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6556

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2012, 11-19.171

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes du 10 janvier 2003, le contrat à durée déterminée liant M. X... à son employeur, non renouvelé à partir du 30 juin 2002, a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement abusif ; que toutefois M. X... percevait alors des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et ne justifie pas de prise en charge par les Assedic ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, organisme qui versait à M. X...

6557

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-12.796

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et Y...et Mmes Z... et A...ont été engagés par la commune de Pointe-Noire pour occuper divers emplois municipaux dans le cadre de contrats aidés (contrats emploi solidarité puis contrats emploi consolidé) successifs jusqu'au 31 août 2005, date à laquelle la commune a décidé de ne pas renouveler les contrats ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leur contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée, la

Nullité du licenciementCassation+5
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6559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part que l'accord d'entreprise du 28 juillet 2000 dit Cachetier précise l'application des contrats d'usage et

6560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur

6561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

6562

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.540

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

6564

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 3142-95 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1998 par la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires, a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 24 octobre 2006 ; qu'en prévision de son retour, l'employeur l'a informé de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle achats et logistique et le pôle moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique ; qu'estimant

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