Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6541

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.519

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2009 pour une durée de dix jours, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de ses créances de salaire et d'indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance salariale, le jugement retient que M.

6542

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-17 et R. 4624-19 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que l'existence de la prétendue mauvaise foi de la société DGT dans l'exécution du contrat de travail et après sa rupture n'est pas établie, que les éventuelles absences de visite médicale ne sont pas imputables à la société et, par motifs adoptés, que s'agissant des examens médicaux périodiques dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés, il était prévu que la médecine du travail examine M. X...

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.246

Cour de cassation

par jugement du décembre 2008 1e conseil de prud'hommes de Paris a notamment alloué à Mme X... une somme de 6180, 23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... a relevé appel de cette décision pour obtenir la condamnation de la société M2SR à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il est constant que Mme X... a été en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007 puis du 8 août au 31 mars 2008 ; qu'elle a donc été absente plus de 120 jours sur une même période de 12 mois ; qu'en application des dispositions de l'article 12. 3 de la convention collective de la Mutualité prévoyant cette garantie d'emploi, l'employeur a pu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que Mme X...

6544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-26.387

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.468

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 16 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus depuis l'origine et de paiement des indemnités de rupture ; qu'en cause d'appel, elle a demandé le paiement de l'indemnité de préavis correspondant à la durée de préavis prévue par l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 pour les cadres supérieurs et cadres dirigeants, soit six mois, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt retient qu'il n'est ni allégué ni justifié que l'avantage relatif à la durée du préavis prévu pour les cadres supérieurs et dirigeants repose sur…

6547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

6548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.766

Cour de cassation

Viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral

6549

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-11.727

Cour de cassation

considérant que ce licenciement était fondé sur « la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise », quand un tel motif n'était pas invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever que Mme X... était principalement affectée au contrôle manuel des tickets des jeux grattage et que « cette activité devait être assurée par procédé informatique », tout en reconnaissant qu'au jour du licenciement plus du tiers des détaillants n'était pas équipé dudit procédé informatique (terminal loterie), la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une réelle évolution technologique rendant nécessaire le licenciement économique de la salariée privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6550

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.274

Cour de cassation

l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ; que la convention passée le 24 avril 2007 entre M. X... et APSAL est antérieure aux dispositions de l'actuel article L. 1251-64 du code du travail, créé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que cette convention est intitulée " contrat d'adhésion APSAL, contrat de travail intermittent, contrat de travail à durée indéterminée " ; que ce contrat précise :''M. X... adhère à l'association APSAL à compter du 24/ 04/ 07. Cette adhésion lui donne droit à rétablissement d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre décorateur''; que sur le fonctionnement financier, la convention

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