Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 553

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6625

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

6626

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073

Cour de cassation

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage

6627

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.933

Cour de cassation

Vu les articles 14, 937 et 938 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision du conseil de prud'hommes frappée d'appel par M. X..., après avoir relevé que ce dernier ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représenté, énonce que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et dit l'appel non soutenu ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

6628

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1999 par l'association SOS Drogue International, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 en raison de son absence injustifiée du 26 novembre au 10 décembre 2007 et de manquements graves dans la conduite de l'équipe dont il avait la charge rendant impossible son maintien dans son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'absence injustifiée du salarié jusqu'au 10 décembre 2007 et ses manquements dans

6629

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-18.874

Cour de cassation

par courrier ou par voie téléphonique à la suite de sa réintégration ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes de liquidation et prononcé d'astreinte du salarié n'avaient pas lieu d'être, l'obligation ayant été exécutée ; que le jugement est confirmé de ce chef ; Et aux motifs repris des premiers juges que l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 28 avril 2009 produite que l'APEI la Hêtraie a été condamnée à réintégrer Monsieur A...

6630

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

6632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 en qualité d'agent d'accueil, d'

6633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'

6634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

l'association, la cour d'appel a fait ressortir que l'emploi des formateurs intervenant dans le cadre de ce marché et pour sa durée, présentait un caractère occasionnel au sens des dispositions de l'article 5 susvisé de la convention collective ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification au statut de cadre niveau G, coefficient 330 de la convention collective, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une demande de classification d'un salarié, ne pouvait statuer sur la qualification de celui-ci ;

6635

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-21.864

Cour de cassation

Au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, en l'absence de toute justification donnée par une chambre de commerce et d'industrie, décide que les salariés qui ont bénéficié d'une requalification de leurs contrats de travail temporaires en contrats à durée indéterminée au sein de ladite chambre doivent percevoir la rémunération résultant du statut qu'elle applique à ses personnels contractuels

6636

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L. 5522-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi visé par les dispositions légales précitées, et ce pour une durée de trente mois conformément aux termes de l'alinéa II dudit article, que ses bulletins de paie mentionnent expressément, par un sigle (CAE), la nature du contrat de travail conclu, qu'il reconnaît que son employeur a fait l'objet d'une mesure d'aide à l'embauche compte tenu de son statut ; et par motifs propres, qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de…

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