Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 554

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6637

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619

Cour de cassation

par courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en luimême n'est pas contesté par la salariée ; que l'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de reprise, aucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie ; qu'il se déduit des motifs ci-dessus retenus que les demandes de Mme X... ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X...

6638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-22.909

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 décembre 2007 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2007 et reçue le 13 décembre 2007 pour faute grave ; que l'employeur dans sa lettre invoque des faits dont il a eu connaissance seulement les 30 octobre 2007 et 2 novembre 2007 ; que Tomasz X... soutient qu'il a été licencié pendant une période de maladie consécutive à un accident du travail ; que la cour constate en effet qu'il produit un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail du 30 octobre 2006, certificat daté du 30 novembre 2007 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2007 ; que ce certificat médical est signé par madame le docteur A...

6639

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-25.823

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 janvier 2007, présentée le 4 janvier 2007 à la salariée, la présidente de l'Association Beau rivage a constaté que cette dernière n'avait pas repris son travail le matin du 29 décembre 2006, comme il était indiqué sur le tableau de service, et a demandé à Madame Chantal X... de l'informer dans les plus brefs délais des dispositions qu'elle comptait prendre en ce qui concerne son contrat de travail au sein de l'établissement ; Qu'aucune réponse n'a été apportée par la salariée ; Qu'aux termes d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2007 présentée à l'intéressée le 30 janvier 2007, la présidente de l'Association Beau rivage a relevé que Madame Chantal X...

6641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

6642

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

6643

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

il résulte des explications fournies par la société intimée que c'est pour les besoins de l'exécution de son courant normal de commandes quelles qu'aient pu être les difficultés rencontrées pour en assurer l'exécution et non de « commandes supplémentaires » que la salariée a été embauchée ; qu'il s'en suit que la salariée n'ayant pas été embauchée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, le motif invoqué ne correspond pas à la réalité, ce pourquoi la demande de requalification est bien fondée, le jugement devant en conséquence être réformé ; qu'aux termes de l'article L.

6644

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

6645

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

l'employeur procède souvent par voie d'affirmations, il n'en demeure pas moins qu'il démontre que Monsieur Dominique X... a commandé, en apposant sa signature sur le bond de commande le 22 juillet 2008, du matériel qui selon le devis devait être fourni par le client ; qu'ensuite, en ce qui concerne le dossier Z..., il ressort des pièces produites que Monsieur Dominique X... a décidé de faire exécuter un plafond en Placoplatre coupe-feu par une équipe de l'entreprise alors que le gérant de celle-ci s'y était opposé ; que ces faits ne sont pas d'une importance telle pour justifier un licenciement pour faute grave mais constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une mise à pied conservatoire ne se justifiait donc pas ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

6646

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.361

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2007 sa mutation d'office à titre de sanction disciplinaire pour des propos outranciers et diffamatoires tenus à I'endroit de Monsieur A..., Directeur Adjoint de I'agence de Lyon. Son lieu d'affectation ne lui a été précisé que le 5 juin 2001. En application des dispositions de I'article L. 122-41 du code du travail la sanction disciplinaire prononcée par un employeur ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Lorsque I'employeur est tenu de recueillir l'avis d'une instance disciplinaire, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de l'avis rendu par cette instance.

6647

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

6648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-40.090

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée des dispositions prévues par le titre IV du livre II du code du travail ; Attendu que la question n'est pas recevable en ce qu'elle vise l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui n'appartient pas aux droits et libertés garantis par la Constitution ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

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