Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.536

Cour de cassation

l'employeur par un contrat de droit public et s'il a participé à l'exécution du service public dont a été chargé son employeur, le juge judiciaire est incompétent ; qu'en l'espèce, le Syndicat mixte faisait valoir que le contrat dont bénéficiait M. X... était un contrat de droit public pour l'exécution d'une de ses missions à caractère administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de M. X... n'était pas un contrat de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 6 fructidor an III. Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le Syndicat mixte de Pierrefonds assurait l'exploitation de l'aéroport de Pierrefonds et était soumis à ce

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-26.504

Cour de cassation

considérant que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont Mme X... bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société CIRCULAR s'est refusée à poursuivre le contrat de travail de Mme X... et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture ; qu'il s'ensuit que Mme X... demande légitimement la condamnation solidaire de la société CIRCULAR à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

par courrier du 1er avril 2008 versé aux débats, mais il avait refusé alors cette promotion. Enfin, l'employeur lui a proposé le versement d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros en décembre 2008, ce qu'il a refusé … 8) Monsieur Y... La comparaison de l'évolution de carrière de Monsieur Y... avec la moyenne des ouvriers de la Société SEPR, telle que figurant dans le tableau proposé par l'appelante, démontre que ce dernier a connu une évolution conforme à cette moyenne. Monsieur Y... a été engagé le 20 mai 1974 au poste de sableur au coefficient 120, ligne DALLES HA avec un CAP de mécanicien. Il était affecté au coefficient 175 en 1993. Au même titre que Messieurs G...

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-16.269

Cour de cassation

Le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par le salarié ne constituant pas une offre de formation effective, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être réduite à 6 % en application des dispositions de l'article L. 1243-9 du code du travail et de l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle modifiant l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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6522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 juin 2012, 10/08868

Cour d'appel

Vu les conclusions du 16 mai 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS HOURA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil de prud'hommes de Meaux, Par conséquent, - débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner le remboursement par Monsieur [W] à la SAS HOURA des sommes dont elle s'est acquittée en application du jugement du 14 septembre 2010, soit la somme globale nette de 5 853,73 €, - condamner Monsieur [W] au paiement d'une somme

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773

Cour de cassation

il résulte qu'il avait parfaitement conscience que la prestation de travail était accomplie à titre lucratif et que c'est intentionnellement qu'il s'est soustrait aux obligations de déclaration préalable à l'embauche et de délivrance d'un bulletin de paie; qu'en jugeant le contraire, par des motifs inopérants tirés de la nature de la rémunération de la salariée et du caractère spontané de sa candidature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-1 et L.8221-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X...

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites que : Monsieur X... a été embauché par contrat intitulé de " travail en extra ", en qualité d'aide cuisinier, pour une durée du 3 mai au 30 mai 2008, par l'EURL Le Club exploitant un bar-brasserie à Dinard ; qu'après l'expiration du contrat, M. X... l'a signé le 4 juin 2008, en même temps que son reçu pour solde de tout compte ; qu'il lui a également été remis un certificat de travail et une attestation Assedic datés du 30 mai 2008 ; que M X... soutient que le contrat n'ayant pas été signé dans les 48 heures suivant l'embauche, mais postérieurement à sa rupture, que l'emploi d'aide cuisinier n'étant pas par nature temporaire et que le recours à un

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé, entre le 2 juin 2006 et le 7 janvier 2007, pour la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveuse péage en vertu de dix contrats à temps partiel et à durée déterminée ; qu'elle a été engagée en février 2007 par l'agence d'interim Vedior Bis, devenue société Randstad, et a exécuté des missions au sein de la société ASF jusqu'au 6 janvier 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation contractuelle avec la société ASF en un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.416

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu les dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée, et soutenant n'avoir pas été rémunéré de ses salaires ni de ses heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement d'arriérés de salaires et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'arriéré de salaire, alors, selon le moyen, que s'il appartient à l'employeur de prouver le

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.561

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est en droit de prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein que si les conditions dans lesquelles il a été employé l'ont mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait de la " fiche circuit " relative aux périodes scolaires, régulièrement produite par l'employeur, que les transports étaient organisés à l'avance pour toute l'année scolaire,…

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.858

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée du 20 mars 2006 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 500 €, outre une prime à l'objectif de €, compare sa rémunération avec celles de :- Joëlle Y..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 6 septembre 2004 en qualité de déléguée commerciale niveau A 3 coefficient 205 de la Convention Collective Nationale de la Récupération et du Recyclage moyennant une rémunération fixe mensuelle de 1. 525 €, outre une prime à l'objectif de €, s'élevant au total à 2. 135 € ;- Katell Z..., embauchée par contrat écrit à durée indéterminée du 9 mai 2006 en qualité de

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