Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juillet 2000 en qualité de responsable commercial par la société Gemplus et repris par la société Tagsys en août 2001, a été détaché comme directeur régional à Hong-Kong le 1er novembre 2004 et licencié le 9 octobre 2006 pour avoir critiqué, à plusieurs reprises et publiquement, la politique commerciale de l'entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que s'il résulte des courriels produits que le salarié était arrogant, voire irrespectueux envers ses supérieurs, rancunier lorsqu'il était contraint de reconnaître ses dérapages et

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 12-40.041

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'article L. 1244-3 du code du travail porte-t'il atteinte au point 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe constitutionnel de la liberté du travail ? » Attendu que la question posée concerne la sanction du délai de carence exigé par la loi entre deux contrats de travail à durée déterminée ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L.

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.760

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans son avis du 15 octobre 2007, le médecin du travail relie expressément l'inaptitude de M. X... à son poste à l'impossibilité pour ce dernier d'effectuer des manutentions nécessitant le port de charges supérieures à 10 kgs ainsi que des efforts physiques importants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis médical du 15 octobre 2007 mentionne : "inapte au poste.

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.709

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 19 février 2009 devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Nice a ordonné le versement à Monsieur X... d'une somme de 290,19 € à titre de solde du salaire restant dû, de sorte qu'à cette date, l'employeur était à même de délivrer au salarié l'ensemble des documents sociaux, obligation dont il ne s'était acquitté qu' en exécution d'une seconde ordonnance de référé du 4 février 2010 non frappée de recours ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles D.1234-6, R.1234-9, L.1234-19, et L.3243-2 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.454

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a été mis à disposition de la société BRONZO en qualité de ripeur, du 31 mars 2003 au 28 avril 2005, de manière continue à l'exception de très brèves interruptions, dans le cadre de 181 contrats de mission temporaire successifs conclus avec la société PROMAN, motivés par le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail était suspendu, ou encore par un accroissement temporaire d'activité, pour des missions d'une durée variant d'un ou quelques jours à plusieurs mois (du 30 juillet 2004 au 31 janvier 2005) ; que quels que soient leurs motifs, ces contrats, qui se sont succédé de manière quasi-ininterrompue pendant plus de deux ans, ont eu pour effet de pourvoir durablement un

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-26.635

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet de missions de travail temporaire en vue du remplacement de différents salariés de la société Mic France et notamment à compter du 4 avril 2005 pour le remplacement de M. Y..., absent en raison de sa mutation provisoire ; qu'en décidant que l'absence d'un salarié dont le remplacement s'impose au sens du texte autorisant le recours au travail temporaire s'entend d'un salarié qui n'est plus présent dans l'entreprise et en aucun cas d'un salarié déplacé vers un autre poste, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1251-6 du code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE surabondamment, ce motif de recours a été utilisé à de multiples reprises notamment du 29 août

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Et attendu qu'ayant retenu que pendant trois années consécutives, et quel que soit le motif du recours aux contrats de travail temporaire ou à durée déterminée, le salarié avait toujours exercé un emploi de cariste, et non d'aide câbleur comme indiqué à tort

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.827

Cour de cassation

Vu les articles L. 322-4-7 I, alinéa 7 (devenu L. 5134-26) du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2005 et L. 5134-24 du code du travail ; Attendu que le premier de ces textes n'autorise pas l'employeur à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat d'accompagnement dans l'emploi ; qu'il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une telle modulation est inopposable au salarié ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit qu'une modulation du temps de travail est possible, la durée moyenne hebdomadaire ne devant pas excéder 26 heures sur l'année ;

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.663

Cour de cassation

la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'entreprise utilisatrice à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clas Galvaplast à payer à Mme X... la somme de 14 852,05 euros à titre de rappels de salaires du 29 novembre 2004 au 20 mars 2009 et en ce qu'il a omis de condamner la société Clas Galvaplast à payer l'indemnité prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail que le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d'habillage et de déshabillage est subordonné â la réalisation cumulative de deux conditions : le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail, d'une part, et le fait que l'habillage et le déshabillage soient réalisés sur le lieu du travail, d'autre part ; qu'en l'espèce, l'employeur s'opposait au paiement d'une contrepartie financière au motif qu'elle n'était prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ni par le règlement intérieur, ni par aucune stipulation conventionnelle ni par le contrat de travail ; qu'il résultait des pièces produites par le salarié que le règlement intérieur de la société GENERAL

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.971

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que « la demande faite le 7 mai 2003 de laisser son subordonné animer à sa place le rapport des ventes (…), son remplacement par son subordonné, M. Y..., lors du rapport du 25 juin 2003 et dans son rôle de chef des ventes, ainsi que la présence de celui-ci lors d'un entretien ayant pour objet de faire le point sur « l'amélioration ou non des tâches qui n'

6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-11.362

Cour de cassation

par jugement du 27 décembre 2005 au profit de la société Cofatech ADF avec effet au 1er janvier 2006 ; que M. X... a effectué des missions d'intérim pour le compte de la société cessionnaire du 2 janvier au 31 mars 2006 ; qu'il a attrait la société CTRA, son administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, et le représentant des créanciers, devant la juridiction prud'homale aux fins de requalification de ses contrats de travail successifs en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'il a appelé en intervention forcée la société Cofatech ADF, devenue Groupe ADF, en sa qualité de cessionnaire de la société CTRA ; que la société ADF Alsace qui a repris les engagements souscrits par la…

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