Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'ayant travaillé pour France 2 que dix jours en 1999, vingt-trois jours en 2000, soixante-trois jours en 2001, trente-et-un jours en 2002, trente-trois jours en 2003, trente-deux jours en 2004, trente-cinq jours en 2005 et seize jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la requalification de la relation contractuelle qui

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.746

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse par Mme Y..., exploitant un magasin, suivant deux contrats de travail à durée déterminée du 15 juin au 30 septembre 2004 et du 8 avril au 31 octobre 2005 ; que l'employeur a mis fin à ce dernier contrat par lettre du 30 juin 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du seul premier contrat en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de sommes au titre de la rupture des deux contrats de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 10-18.672

Cour de cassation

L'indemnité de précarité, qui compense la situation dans laquelle le salarié se trouve placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'entre pas dans le champ d'application de la comparaison à effectuer pour s'assurer du respect du principe de l'égalité de traitement entre salarié sous contrat à durée déterminée et salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée

6472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 septembre 2012, 11/11172

Cour d'appel

Considérant que Madame [H] [B] a été engagée, par la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, par un contrat à durée déterminée signé le 3 octobre 1988 et renouvelé par avenants des 29 octobre et 26 novembre 1988, du 26 septembre au 9 décembre 1988, en qualité d'interprète'; Qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2010, afin'd'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle, ainsi que la remise des documents sociaux'; Considérant que la SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a soulevé, in limine litis, l'incompétence

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2008 et la société Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement par la société Castel frères et par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment…

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-18 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du protocole de fin de conflit du 18 décembre 2002 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste de travail ; cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.000

Cour de cassation

il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme Y... ; que cependant, si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est destiné à remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ; que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme Y...

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ; que si

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.989

Cour de cassation

par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591

Cour de cassation

par courrier en date du 21 octobre 2008 ; que Monsieur Y... ne pouvait ignorer la nature et les caractéristiques du poste au sol proposé par l'employeur au titre du reclassement et ce après avoir travaillé dans l'entreprise pendant plusieurs mois et au regard des caractéristiques techniques spécifiques des trois seuls emplois existants ; que ceci est confirmé par les longs échanges de courriers produits ; que dans son courrier du 28 octobre 2008, il apparaît que Monsieur Y... a bien considéré qu'il s'agissait d'une proposition de reclassement mais a refusé clairement celle-ci, sans solliciter plus de détails sur le reclassement proposé, alors que l'employeur ne lui contestait ni le maintien de sa rémunération, ni le maintien de sa qualification ; que

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100

Cour de cassation

l'employeur avait dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes, et que le registre unique du personnel faisait apparaître d'autres embauches de personnel sous contrat à durée déterminée, pour cette même période, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail alors, selon le moyen, que le

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.604

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SIT interim ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2011), que M. Y... a été engagé à partir du 6 mai 2002, en qualité de responsable comptable, cadre, par la société SIT interim, et a été affecté à l'agence d'Aulnay-sous-Bois ; qu'à partir du 1er juillet 2006, son contrat de travail a été transféré dans les conditions de l'article L.

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