Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-18.000

Arrêt du 26 septembre 2012Pourvoi n° 11-18.000

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02050

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2010), que M. X..., moniteur éducateur, a été engagé par l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme à compter du 3 février 2002 ; que victime d'un accident du travail le 16 mai 2007, il a été placé en arrêt de travail puis a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue d'un second examen médical du 12 novembre 2008 ; qu'ayant été licencié le 17 décembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités ; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le médecin du travail consulté par l'employeur avait, postérieurement au second examen, émis un avis négatif pour des postes d'éducateur, la cour d'appel, qui a constaté qu'un poste en contrat à durée déterminée demeurait pourvu à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments discutés par les parties et retenus par les premiers juges qu'il existait un poste en contrat de travail à durée déterminée qui se terminait le 31/12/2008 et devait être remplacé par un autre contrat de travail à durée déterminée pour la période janvier à juillet 2009 pour remplacer Mme Y... ; que cependant, si un poste créé en contrat de travail à durée déterminée pour un surcroît d'activités est disponible au sens de la procédure de reclassement, il n'en va pas de même lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est destiné à remplacer un salarié temporairement absent et susceptible de retrouver le poste à l'issue de son absence ; que dans ces conditions, le poste laissé temporairement vacant par la formation suivie par Mme Y... n'entrait pas dans la catégorie des postes disponibles de sorte que M. X... n'est pas fondé à reprocher à l'association de ne pas le lui avoir proposé, indépendamment des circonstances ayant entouré le moment où a été prise la décision de l'employeur de pourvoir ce poste ; qu'en outre, même si à l'issue de la période de formation de Mme Y..., ce n'est plus elle qui a occupé le poste que brigue M. X..., ce n'est que par une simple permutation qu'un autre salarié s'est vu muté sur ce poste ; qu'il n'y a pas eu de création d'un nouveau poste ou de libération d'un poste disponible ; que l'employeur ne pouvait imposer à Mme Y..., ni à son remplaçant de libérer leur poste en allant dans le CER ;

ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste de travail à la suite d'un accident du travail tous les emplois disponibles dans l'entreprise adaptés à ses capacités; que constitue un emploi disponible devant être proposé en reclassement un emploi vacant, peu important qu'il soit pourvu par voie de contrat de travail à durée déterminée et quel que soit le motif de recours à ce type de contrat ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02050
Identifiant source
61372846cd580146774304e6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372846cd580146774304e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.