Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée31 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.260

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture ainsi que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier et février 2003, alors, selon le moyen, que le salarié qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de salaires pour les mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.204

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat de travail écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines dans le mois ; que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel aux exigences du texte précité et à fortiori l'absence de contrat écrit pendant plusieurs périodes d'activité entraînent la présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps plein et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en faisant la preuve d'une part, que le salarié a connaissance de la durée exacte

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.108

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-6 et L. 1251-40 du Code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, le non-respect de cette disposition autorisant le salarié à faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; M. X... a été recruté dans un premier temps par l'entreprise de travail temporaire ADIA, du 2 mai au 13 août 2008, dans le cadre de 19 contrats de mission et du 22 septembre 2008 au 15 mai 2009 dans le cadre d'une succession de 34 autres contrats de mission par l'

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734

Cour de cassation

Lorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.719

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2009, lui accordant un délai pour faire connaître sa décision jusqu'au 19 août 2009, date qui a été repoussée au 27 août 2009 à la demande de l'intéressée ; que par lettre du 25 août 2009, il a retiré ses propositions aux motifs que l'un des postes avait été accepté par l'autre salariée à qui la même proposition de reclassement avait été faite et que l'aggravation de la dégradation de la situation financière de la mutuelle conduisait à annuler la proposition relative au second poste ; que, par lettre du 14 septembre 2009, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée victime de ces agissements, l'employeur pouvait néanmoins prendre des dispositions pour assurer la séparation de ces deux salariés pendant le préavis ;

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société de travail temporaire n'avait pas à solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dès lors que le contrat du salarié était parvenu à son terme prévu et ne comportait pas de clause de renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 10-28.381

Cour de cassation

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 200 euros » 1. ALORS QUE les constatations des premiers juges concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans les six ordonnances de référé rendues par le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2010, le juge des référés a constaté que la société CHALLANCIN acceptait de prendre en compte le salaire qui était perçu chez ONET en avril 2009, et en conséquence de verser la somme correspondante à chaque salarié, lesquels « déclare nt l'offre satisfactoire » ; qu'en jugeant que ces constatations étaient le fruit d'une

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 mai 1999 transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2000 ; qu'à compter du 12 novembre 2008, il a été temporairement affecté à un autre poste ; que, par lettre du 19 mai 2009 il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes afférentes alors, selon le moyen : 1°/ que ni un contexte de marché difficile ni un ralentissement de la demande de nature à induire un résultat gravement déficitaire dans

6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-19.210

Cour de cassation

Alors même que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 2421-8 du nouveau code du travail, inséré dans une section intitulée "Procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée", elles imposent que, dans les cas où le contrat à durée déterminée conclu par un salarié bénéficiant de la protection exceptionnelle arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit qu'est nulle, faute d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu par un salarié protégé et arrivant à son terme après avoir été renouvelé

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée pour remplacer Madame Z..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté que Madame Z... avait été en arrêt de travail pour maternité à compter du 23 juillet 2004, faisant suite à un arrêt de maladie et à un congé pour grossesse pathologique à compter du 11 juin puis du 9 juillet ; qu'en disant qu'à la date du 15 avril, à laquelle Mme B... avait été embauchée en « remplacement secrétaire », l'arrêt de travail de Mme Z...

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