Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28…

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-15.375

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire du mois de mars 2004 que M. X... avait acquis 52 jours de congés-payés ; qu'il est constant, et les parties en conviennent, que la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit inclure les congés-payés dans la rémunération mensuelle conventionnelle ; que pour combattre la demande adverse, la sarl Point I soutient qu'elle a toujours respecté cette règle et que la mention apparaissant sur le bulletin de salaire précité résulte d'une erreur commise par son comptable ; que cependant, outre qu'elle ne justifie pas de cette affirmation et que l'analyse des bulletins de paie démentent cette assertion, les termes de sa correspondance du 2 mai 2005 par laquelle elle indiquait « … il est complètement illogique de verser des congés-payés à des commerciaux dont le compte…

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.215

Cour de cassation

il résulte de la simple lecture des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2007. En ce qui concerne les heures supplémentaires M. Denis X... réclame 175,5 heures à 25 % et 250 heures à 50 %, passant sous silence les paiements opérés, 152 heures à 25 % le 5 septembre 2007 (bulletin de paie d'août 2007), 20 heures à 25 % le 5 octobre 2007 (bulletin de paie de septembre 2007) et 24 heures à 25 % le 5 novembre 2007 (bulletin de paie d'octobre 2007) ainsi que par prise de repos compensateur du 17 au 30 septembre et du 1er au 12 octobre 2007. Ainsi il a été réglé de 196 heures supplémentaires à 25 % alors qu'il en a effectué 175,5 (soit un trop perçu de 249,38 euros au regard du taux horaire de base de 9,732). En ce qui concerne les 250 heures à 50%, M.

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.298

Cour de cassation

il résulte de ces textes que dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur « grand routier » au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire au titre de l'exonération de charges en application de la loi TEPA l'arrêt retient que cette exonération porte sur des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures de travail hebdomadaires ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transmavin à payer à M.

6451

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 11/03595

Cour d'appel

Monsieur [U] [R] a été engagé par la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes en qualité d'éducateur des APS hors classe 3ème échelon. La société à objet sportif LANNEMEZAN TARBES 65 (la SASP LT 65) l'a engagé en qualité d'entraîneur de rugby par un contrat de deux ans allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010. Par arrêté du 28 novembre 2008, il a été placé en position de détachement auprès de l'association de TPR pour une durée de 6 mois à compter du 1er août 2008. Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009.

LicenciementNullité du licenciement+5
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6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.074

Cour de cassation

il résulte des pièces versées à la procédure par les parties : que deux devis se rapportant à des annonces publicitaires gérées par M. X... en tant qu'agent commercial et devant paraître dans le Courrier cauchois, datés des 3 avril (pour une parution le 14 avril, HEURTEVENT) et 4 avril (pour une parution les 7 et 14 avril, PARC DU BOCASSE), ont été établis avant la période litigieuse du 10 au 16 avril, à une date où M. X... travaillait incontestablement au Courrier cauchois ; que peu important que la date de parution ait été déjà déterminée au jour d'établissement des devis, force est de constater qu'une télécopie relative à l'objet du devis du 4 avril, a été émise du Courrier cauchois, le 11 avril à 11H30, soit au cours de la période litigieuse, à destination du PARC DU BOCASSE ;

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.389

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-10 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté à une certaine somme, se réfère à l'application du coefficient reconnu à la salariée et à un décompte arrêté au mois de mars 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la salariée n'avait pas été employée à temps partiel à raison de 138 heures par mois entre les mois de septembre 2003 et octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 08. 01.

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 au 24 septembre 1999 par l'association des Petites Soeurs des pauvres, en qualité d'aide-cuisinière, pour assurer le remplacement d'une autre salariée, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000 ; que le 6 novembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service auprès des personnes âgées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

Résiliation judiciaireCassation+3
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6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.081

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de la lettre du 21 décembre 2006 par laquelle l'employeur a rompu la période d'essai, se borne à énoncer que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables à la période d'essai ; que la salariée, bien qu'ayant accepté la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, a refusé d'aller travailler sur le site de Fort-de-France ; qu'aucun abus de droit ne peut être reproché à l'employeur ; Attendu cependant que si l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai, il doit, lorsqu'il invoque un motif disciplinaire, respecter la procédure disciplinaire ;

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