Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée4 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-28.249

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail en date du 13 janvier 1998 que le salarié a été engagé par l'association des compagnons bâtisseurs de Puisaye en qualité d'ouvrier polyvalent des métiers du bâtiment et animateur ; qu'à ce titre, compte tenu de la spécificité du projet auquel il participait, consistant dans la construction d'un château du XIIIème siècle selon les techniques de cette époque sur un chantier ayant vocation à recevoir du public dans un but pédagogique, il n'ignorait pas que le port d'un costume traditionnel découlait nécessairement de ses fonctions d'animateur ; qu'ainsi le premier avertissement est justifié" ; 1°) ALORS QUE dans ses écritures oralement reprises, Monsieur X... avait fait valoir et démontré par la production de documents

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-16.231

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2006 dont l'objet indiquait " proposition d'embauche ", la FFR a informé M. X... que sa candidature au poste d'agent de liaison et de promotion avait été retenue et l'a orienté vers un comité territorial pour la signature d'un CAE ; que ce comité n'ayant pas conclu de contrat de travail avec l'intéressé, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et au titre d'un préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.545

Cour de cassation

considérant que le seul grief isolé établi à son encontre d'avoir porté une gifle modérée à une résidente désorientée justifiait la faute grave autorisant la société Medica France à rompre de manière anticipée le contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de rupture en violation des articles 1243-1, L. 1232-1 à L. 1232-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans excéder les limites du litige que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les griefs invoqués, a retenu que le seul fait pour la salariée d'avoir giflé une résidente le 13 mai 2007 constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée ; qu'il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L.

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-26.129

Cour de cassation

l'employeur à assurer la formation prévue, elle ne lui imposait pas celle d'engager le salarié lorsque celui-ci avait acquis la qualification professionnelle envisagée, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l'obtention par la salariée du certificat de sécurité sauvetage, n'était pas suffisante pour prétendre à la qualification de personnel navigant commercial, ce qui avait justifié la conclusion du second contrat de qualification pour compléter la formation par des apprentissages complémentaires théoriques et pratiques ; qu'ayant ainsi constaté la réalité de la formation suivie par la salariée, elle a légalement justifié sa décision ;

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 10-25.928

Cour de cassation

l'employeur à assurer la formation prévue, elle ne lui imposait pas celle d'engager le salarié lorsque celui-ci avait acquis la qualification professionnelle envisagée, la cour d'appel a relevé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'obtention par le salarié du certificat de sécurité sauvetage, n'était pas suffisante pour prétendre à la qualification de personnel navigant commercial, ce qui avait justifié la conclusion du second contrat de qualification pour compléter la formation par des apprentissages complémentaires théoriques et pratiques ; qu'ayant ainsi constaté la réalité de la formation suivie par le salarié, elle a légalement justifié sa décision ;

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-17.013

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la Société Claude CHANAL SA a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement par pli recommandé avec avis de réception portant la date du 5 novembre 2007, expédiée par la poste le 6 novembre 2007 et distribuée à Monsieur X... le 8 novembre 2007, ainsi qu'il ne le conteste pas ; que cependant, ainsi qu'il a été constaté à l'audience du 29 octobre 2010, la Société Claude CHANAL SA avait déjà adressé à M. X...

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-15.000

Cour de cassation

Considérant que la fédération nationale Léo Lagrange s'appuie sur la décision de l'inspection du travail de Bobigny qui considère que le transfert de contrat de Monsieur X... s'applique de droit./ Considérant que Monsieur X... a continué à exercer son activité authéâtre de Béthune après le 31 mars 2005 jusqu'à la signature d'un contrat de travail le 18 juillet 2005 et ce sans interruption./ Considérant qu'un contrat de travail a été conclu entre la ville de Béthune et Monsieur X... à compter du 18 juillet 2005./ Le conseil considère qu'il n'y avait pas lieu à licenciement et qu'en conséquence il n'y a pas eu rupture du contrat de travail » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, si le juge judiciaire ne peut, sans violer

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-26.255

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 15 octobre 2007 au 19 février 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une mise a pied conservatoire le 17 décembre 2007 et s'est vue notifier, par lettre du 10 janvier 2008, la rupture de son contrat pour fautes graves ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général sans justifier en fait son appréciation ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée avait commis des fautes graves, sans indiquer les circonstances de fait dont elle a déduit cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455…

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.352

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté certains des faits invoqués par celle-ci, en déduit que le…

6443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la dérogation préfectorale qui est le cas échéant accordée dans le cadre de la convention que l'Etat doit passer avec une personne morale mentionnée à l'article L. 5134-101 du code du travail pour l'autoriser à souscrire un contrat de travail relatif à l'activité "d'adulte-relais", n'est possible qu'au titre du lieu de résidence de l'adulte concerné ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus les 17 juin et 2 septembre 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.945

Cour de cassation

par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 octobre 2007 ; qu'entre le 20 juin 2003 et le 30 juin 2008 le contrat de travail du salarié a été suspendu en raison d'une rechute d'accident du travail ; que l'employeur lui a notifié par lettre du 28 avril 2004 son licenciement dont les effets ont été reportés à l'issue de la visite de reprise ; Attendu que pour dire nul le licenciement de M. X... et lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une double protection, en qualité de représentant du personnel et en qualité d'accidenté du travail, le fait que le licenciement pour faute du salarié a été autorisé par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'interdire aux

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