Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-16.260

Arrêt du 31 octobre 2012Pourvoi n° 11-16.260

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02256

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2010), que M. X... a été engagé le 22 juin 2001 par la société A & O Systems + services France selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juillet 2001 au 30 avril 2002 pour "surcroît d'activité liée à la demande, pour une durée déterminée, de notre client La Française des jeux" ; que ce contrat a été renouvelé le 29 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que le salarié a été engagé le 1er mars 2003 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien bureautique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture ainsi que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier et février 2003, alors, selon le moyen, que le salarié qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de salaires pour les mois durant lesquels M. X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant la période séparant le dernier contrat de travail à durée déterminée et la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de salaire pour les mois de janvier et février 2003,

AUX MOTIFS QUE

"l'absence de travail effectif fourni par Monsieur X... durant les mois de janvier et février 2003, sa demande de paiement de salaires y afférents sera rejetée",

ALORS QUE le salarié qui est mis dans l'impossibilité d'accomplir sa prestation de travail par le fait de l'employeur, peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, si bien qu'en refusant de faire droit à la demande de paiement de salaires pour les mois durant lesquels Monsieur X... n'avait pas travaillé du fait de son employeur quand, la relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, celui-ci s'était prévalu à tort de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée pour cesser de fournir du travail à l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 1245-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02256
Identifiant source
61372851cd580146774307e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372851cd580146774307e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.