Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du service de soins et des travaux importants d'une durée de vingt-quatre mois, et que pour compenser le déficit résultant de cette reconversion durant les deux prochains exercices, elle devait externaliser une partie des tâches comptables et lui proposait une réduction de la durée de son temps de travail ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail, puis d'une proposition de reclassement, la salariée a été…

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.742

Cour de cassation

par courrier du 2 janvier 2007 résilié le contrat de Mme X... pour des motifs dont le bien fondé n'était pas prouvé, le quantum de la réclamation indemnitaire n'étant pas contesté ; Alors 1°) qu'il est constant et il résulte des mentions de l'arrêt que le lendemain de la rupture du contrat de professionnalisation, Mme X... signait avec la société ECF Immo un contrat d'agent commercial la mandatant pour vendre des produits immobiliers à titre de profession indépendante auprès de la clientèle ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, si la signature de ce contrat d'agent commercial, dont la cour d'appel a reconnu la validité et la qualification, n'impliquait l'acceptation par Mme X... de la rupture du contrat de professionnalisation

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-2 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'identité de la SARL SOFINGRAND délivrée par INFOGREFFE que l'activité de cette société est « l'administration d'entreprise » ; que par ailleurs, l'extrait KBIS mentionne le code NAF 741J ; qu'enfin, la SARL SOFINGRAND explique elle-même dans ses écritures qu'elle assure la gestion administrative de quatre sociétés qui exploitent des restaurants ; qu'or, entrent notamment dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, « les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans l'une des…

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... ayant soutenu (conclusions, pp. 14 et 18), que monsieur Y..., responsable technique de la société Gelti élevé au rang de supérieur hiérarchique de monsieur X... à l'insu de ce dernier, s'était immiscé dans les relations qu'il entretenait avec ses clients directs, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas résulté de cette ingérence une modification des fonctions exercées par monsieur X... et, à tout le moins, une diminution des responsabilités confiées à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L.

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.221

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir conclu avec l'ASSEDIC une convention au bénéfice de Mlle X... stipulant que cette dernière se verrait offrir un poste de rédactrice au sein de leur entreprise à compter du 7 janvier 2008, le CIL lui a fait parvenir un contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 décembre 2007 avec dispense de période d'essai, moyennant un salaire de 1 500 euros et diverses primes pour l'emploi de conseiller de clientèle ; qu'en retenant qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'avait été conclu en raison de la caducité de l'offre d'embauche à la date du 7 janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L.

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée à temps partiel l'ayant lié à la société EFOR, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que M. X... occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le Secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée

6488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.420

Cour de cassation

Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères, les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible devant s'apprécier au jour du premier tour de scrutin.

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

il résulte ainsi des témoignages concordants recueillis et de l'audition de Monsieur X... que celui-ci s'est livré à des agissements de harcèlement à caractère sexuel sur Monsieur Z..., connus des autres salariés ; que selon les dispositions de l'article L 1153-1 du Code du travail de tels agissements sont interdits quelle que soit la personne dont ils émanent, de sorte qu'il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été un supérieur hiérarchique pour Monsieur Z... ; que son comportement le rendait passible d'une sanction disciplinaire comme le prévoit l'article L 1153-6 du Code du travail, et constitue une faute grave ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008 avec dispense d'exécution de préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement intervenu en raison de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral, l'arrêt retient que si la société fait état dans la lettre de licenciement postérieurement au prononcé de celui-ci de la dénonciation par la salariée la veille de l'entretien préalable d'agissements de harcèlement moral, elle n'en fait pas un motif de licenciement ; qu'il convient de rechercher si la dénonciation par la salariée d'agissements de harcèlement moral a été prise en considération pour prononcer le licenciement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié a effectivement relaté des faits de harcèlement moral ;

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.