Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 février 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5845

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.593

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement du 1er juin 2012 auquel se réfère la cour d'appel pour l'exposé des moyens des parties, que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 10 juin 2010, prolongé jusqu'au 23 septembre suivant lorsque le 10 septembre, soit à treize jours de la reprise, elle était convoquée par l'employeur en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement subséquemment décidée « pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du service et imposant de procéder à votre remplacement, situation mettant en cause la bonne marche de l'entreprise en rendant possible l'ouverture du bureau d'accueil de MONTARGIS », ce dont il se déduisait que la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET connaissait, au moment où il a engagé la

5846

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail saisonniers l'arrêt, après avoir constaté que le registre du personnel de la société démontre que l'ensemble du personnel est employé durant des périodes comprises entre avril et début octobre et retenu des attestations produites que l'établissement de l'employeur était fermé de septembre à avril, en déduit que l'employeur dont l'activité s'exerce seulement pendant la période touristique de Port Leucate, a eu recours au contrat de travail à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été engagée trois années de suite pendant toute la durée de la saison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

5847

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du CIC et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture du contrat et à ses conséquences ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de congés payés au titre de la rémunération variable, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de résultats variable était calculée en fonction du résultat global

5848

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

5849

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.582

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 août 1998 en qualité d'animatrice commerciale, statut agent de maîtrise, puis le 1er octobre 1999 par la société JL international par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions ; que le 19 mai 2010, l'employeur lui notifiait de nouveaux horaires de travail du mardi au samedi, avec présence continue le samedi, que suite au refus de la salariée l'employeur l'a licenciée, le 22 juillet 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour violation de l'obligation de bonne foi ;

5850

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Cour de cassation

considérant que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée déterminée et non pas en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir par surcroit condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE Sur la demande en requalification de la relation de travail en CDI ; l'appelante soutient que le salarié ne lui a pas remis les formalités administratives liées à son embauche (papiers d'identité, carte d'assuré social et diplômes) l'empêchant d'établir un CDD, qu'elle justifie avoir eu recours à un CDD autorisé par l'article L 1242-2 du code du travail, l'activité habituelle de l'entreprise n'étant pas la réalisation de travaux de peinture, que Mme Y.... avait informé l'inspection du travail le 27 mai 2010

5851

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 25 janvier 1996 ne constitue par une interruption des relations contractuelles imputable à l'employeur et assimilée à un licenciement ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté est reprise à la date de conclusion du premier de ces contrats, les périodes d'interruption étant réputées avoir été travaillées ; qu'en opposant à la demande de la salariée l'article 24 de la Convention commune de LA POSTE-FRANCETELECOM en ce qu'il prévoit que l'ancienneté doit partir de l'entrée en fonction du salarié « sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail »

5852

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 6325-5 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord de branche du 24 décembre 2004 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'annexe I de la convention collective des ETAM et l'avenant n° 36 du 12 septembre 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abylsen Delta a recruté Mme X... en contrat de professionnalisation sur la période du 6 octobre 2008 au 30 septembre 2009 en qualité d'assistante ressources humaines moyennant un salaire brut mensuel de 1 056,80 euros pour 35 heures hebdomadaires, l'employeur relevant de la convention collective nationale Syntec ;

5853

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 février 2015, 12/03109

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société Dascher, dont le siège est à [Localité 3] (Vendée), en qualité d'agent de quai dans son établissement de [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 13 avril 1994. Par contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2008, il a été promu responsable de quai, agent de maîtrise, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 juillet 2010, la société Dachser a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par acte sous-seing privé du 19 juillet 2010, une transaction était conclue entre les parties, selon laquelle la société Dachser s'engageait à payer à M. [I] la somme de 7.900 € bruts à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail, et M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-20.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter les indemnités dues à la salariée au montant de 2 891, 20 euros et notamment fixer à la somme de 1 000 euros la somme due au titre du préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que la salariée a creusé son propre dommage pécuniaire en refusant le 5 juillet 2009 la conclusion d'un contrat à durée indéterminée offerte par son employeur alors que l'instance était pendante, qu'elle est désormais à la retraite et que sa rente d'un montant de 1 075, 03 euros est supérieure à son revenu ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée bénéficiait d'une ancienneté supérieure à deux années, et sans rechercher si l'employeur occupait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel n'a…

5855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.579

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 2010 ; qu'en estimant que la promesse d'embauche ne peut s'analyser en un contrat de travail à défaut de M. X... d'avoir manifesté son consentement à une telle promesse ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures que le contrat de travail n'est soumis à aucune condition, tel un délai précis laissé pour son acceptation par signature ; qu'il ne peut en être autrement que si un délai d'acceptation a été stipulé ; qu'en affirmant que « la société Crown emballage France a pu mettre fin à cette offre à la date du 14 septembre 2010, date à laquelle le contrat de mise à disposition a cessé de produire effet »,

5856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523

Cour de cassation

l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ;

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.