Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée5 mars 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « CDD / intérim » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel produit par la société FRAU FRANCE que les entrées du personnel intervenues entre le 28 juillet 2009 et le 28 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité concernent un directeur France, une hôtesse d'accueil, une vendeuse et une assistante logistique et ne correspondaient donc pas à des postes compatibles avec la qualification de Madame Sandrine X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le registre du personnel produit par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS présente selon son intitulé les entrées du personnel intervenues avant le 30 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité;

5834

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

5835

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ;

5836

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141

Cour de cassation

la salariée précisait qu'il portait sur l'étude Stif-Carte orange, sur la période qui correspondait à celle de son exécution, et qu'il était demandé à la salariée « de réaliser les comptages Stif ci-joints selon les modalités et instructions ci-dessous » ; qu'en énonçant que les contrats produits aux débats ne comportaient pas de définition précise du motif de recours, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi…

5837

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.673

Cour de cassation

l'employeur lui remettait le 11 décembre 2006 la lettre suivante à l'en-tête de la SARL OPTIMETAL : " Dans le cadre de la restructuration de nos activités de production, il a été décidé avec l'accord des salariés concernés de transférer les activités de production de la société GROSFILLEY LUNETTES à la société OPTIMETAL, qui assure déjà une partie de la production. En conséquence de quoi monsieur X... Nacif sera désormais salarié dans la société OPTIMETAL à compter du 01 janvier 2007. Cette modification d'employeur est effectuée avec le maintien des avantages sociaux acquis. " ; que Nacif X... y apposait sa signature précédée de la mention " Lu et approuvé " ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée était signé entre Nacif X... et la SARL OPTIMETAL ;

5838

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à

5839

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

par lettre circulaire diffusée le 19 mai 2006, que tout médecin nouvellement recruté serait classé, au minimum, à l'échelle 3 de la convention collective et que les médecins déjà en place et classés à l'échelle 1 ou 2 seraient immédiatement promus à l'échelle 3 ; que, faisant valoir que le mécanisme de redéploiement d'échelon institué par l'employeur avait entraîné, pour un même travail, des différences entre les médecins reclassés et les médecins nouvellement engagées, au détriment des premiers, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à l'échelon 4 de la convention collective et le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal » ; Sur le premier

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
5840

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu. Ainsi, la CARMI Est ne saurait valablement invoquer l'absence prétendue de sujétion particulière liée aux astreintes de semaine pour s'opposer à la demande dès lors qu'une compensation est due s'agissant de toute astreinte impliquant pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, ce qui était le cas des gardes de semaine prévues à l'article 16 paragraphe 2 de la convention collective du 31 mai 1999.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
5841

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 février 2015, 13/01702

Cour d'appel

Par jugement du 5 juin 2013, le conseil de prud'hommes a: -annulé les deux avertissements, -annulé la mise à pied disciplinaire du 5 avril 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -annulé la mise à pied disciplinaire du 20 juillet 2012 et condamné la SA CEC à lui verser la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts, -dit qu'il a été victime de harcèlement moral et condamné la SA CEC à lui payer la somme de 8500€ en réparation du préjudice subi, - condamné la SA CEC à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er août 2013, la SA CEC a interjeté appel du jugement. Selon conclusions visées le 24 décembre 2014, elle conclut à l'

Condamnation : 6 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5842

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES L'association des parents d'élèves de l'école française [1] est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est fixé au [Adresse 3]. Elle a pour objet de donner la possibilité aux enfants de langue française résidant en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française et gère l'école française à [Localité 3], devenue lycée français [1], située [Adresse 1] dans l'ambassade de France. L'école française est un établissement privé homologué par le ministère français de l'éducation nationale. Elle fonctionne dans le cadre d'une convention signée par l'association en décembre 2003 avec l'AEFE qui propose des postes d'

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17.987

Cour de cassation

il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : "Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement", est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme Sabrina X... par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Sabrina X... ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme Sabrina X...

5844

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804

Cour de cassation

l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-11 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande indemnitaire relative à l'absence de mention dans le certificat de travail des droits acquis par lui au titre du droit individuel à la formation et D'AVOIR, en conséquence, limité à 200 euros le montant de la condamnation de la société Eura Audit Cabinet Rémy au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le certificat de travail remis à M.

Comprendre

Guides associés à cdd / intérim

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.