Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée18 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5821

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-21.181

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

5822

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 2006, le salarié avait été averti que sa demande de mutation sur le site de Saint-Pierre avait été prise en compte, qu'elle avait reçu un avis favorable et qu'elle serait effective lorsque le pôle bois de Saint-Pierre serait redevenu opérationnel, et que le salarié avait donné son accord par lettre du 19 octobre 2006 en prenant compte de la réserve liée à la date de cette mutation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les deux premiers moyens emporte la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt critiqué par le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET

5823

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que le dernier bulletin de paie de novembre 2009 ne fait apparaître aucun solde de congés payés, de plus, le salarié a perçu ce même mois la somme de 30 583,86 euros au titre des congés payés, que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à bénéficier de congés payés et d'avoir été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas la prise effective des congés payés et alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la

5824

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

5826

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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5827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.021

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à plein temps, l'arrêt retient que cet article vise l'organisation du travail dans l'entreprise et non pas les contrats individuels et que sa violation est dépourvue de sanctions tant civiles que pénales ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 24 de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17…

5828

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-22.197

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° W 13-22.

5829

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

5830

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 12-27.855

Cour de cassation

Sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision de requalifier un contrat de mission, la cour d'appel qui constate que cette convention ne comporte pas mention de l'indemnité de fin de mission

5831

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

5832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-27.270

Cour de cassation

il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 5°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute

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