Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 485

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée1 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09369

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

Condamnation : 16 773 €Licenciement+10
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5810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lavimo à payer à Mme X... la somme de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

5811

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

5812

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

considérant que la relation de travail avait été rompue en réalité par sa participation à une grève du 12 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail initiaux en contrat de travail à durée indéterminée, la nullité de la rupture intervenue le 15 mai 2003, sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement de diverses sommes tant à titre de rappels de salaire que d'indemnités de rupture ; qu'à l'occasion de sa réintégration, ordonnée par arrêt définitif du 29 janvier 2009, le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise effectuée le 25 mars 2009, à l'issue de laquelle il été déclaré inapte à son poste de préparateur de commandes/cariste ; qu'à la suite du second examen

5813

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5814

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.372

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 3) que M. X... a produit un tableau récapitulatif d'heures travaillées, que la cour d'appel a refusé de considérer comme probant en retenant qu'il l'avait lui-même rédigé; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail; ALORS QUE les éléments que doit produire l'employeur en réponse à ceux versés par le salarié pour étayer sa demande doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier; qu'en se fondant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, sur les attestations de MM. A... et B... déclarant qu'il ne leur avait pas été demandé de faire des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5815

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.502

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs

5816

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695

Cour de cassation

Justifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu

5817

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X...

Condamnation : 6 812 €Licenciement+11
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5818

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.970

Cour de cassation

il résulte des clauses contractuelles que pour poursuivre sa route, le chauffeur a pu estimer qu'il pouvait faire usage de la carte bancaire pour payer une amende relative à une contravention dont le contrat de travail prévoit expressément que l'employeur en assumera la responsabilité, d'autant que le contrat ne prévoit pas, contrairement aux allégations de l'employeur, la liste limitative des usages de la carte bancaire ; qu'elle en a déduit l'absence de faute grave ou même de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, hors le cas d'achat de carburant, l'interdiction de faire usage de la carte crédit sans autorisation écrite par fax, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis du contrat , a violé le principe susvisé ;

5819

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée de la salarié l'arrêt retient qu'il comporte l'indication précise de la qualification du conseiller senior remplacé durant les deux mois de son arrêt maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nom du salarié remplacé figurait sur le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

Discipline / sanctionsCassation+12
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5820

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-28.331

Cour de cassation

il résulte des courriers électroniques échangés que l'employeur ne s'est pas opposé à la demande de congés de Mme X... et n'a fait état d'aucun grief à cet égard avant l'ouverture du contentieux prud'homal, pour en déduire qu'il existait un accord entre les parties aux termes duquel la salariée devait se consacrer à des tâches administratives à temps complet jusqu'au 21 juillet, pour compenser les congés pris du 22 juillet au 10 août, sans rechercher en quoi l'absence de la salariée, à la supposer autorisée par l'employeur, lui ouvrait droit au maintien de son salaire pendant cette période ni, par conséquent, vérifier si, dans le cas contraire, et comme le soutenait l'employeur, Mme X...

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