Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée. A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux, Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur Simon X..., à un travailleur intérimaire pour assurer

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les trois pièces versées aux débats par la salariée en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dire n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

il résulte de l'accord-cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, sur les motifs selon lesquels, d'une part, « la réalisation de bandes annonces d'auto-promotion de chaines de télévision contrôlées par les

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet de sanctionner l'employeur pour le non respect des règles spécifiques à l'établissement dudit contrat, et non de réparer le préjudice du salarié né de l'inexécution déloyale de l'une des obligations essentielles inhérentes au contrat de travail ; qu'il en résulte que les préjudices nés de manquements à ces obligations distinctes n'ont pas le même objet et doivent donc être réparés distinctement ; qu'en rejetant la demande de réparation pour inexécution de l'obligation de formation au motif que c'était au soutien d'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'

5802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques

5803

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...

5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.382

Cour de cassation

il résulte de l'examen des lettres d'engagement versées aux débats que M. X... était engagé pour un emploi de chroniqueur sportif, pour une prestation de collaborateur aux chroniques sportives et que si dans un premier temps (jusqu'au début 1983) un nombre d'interventions (notes écrites, reportages et commentaires) était fixé pour le mois pour lequel l'intéressé était engagé, par la suite le nombre d'interventions au cours de la prestation mensuelle n'était pas précisé, mais déterminé par un tableau de service dans lequel M. X... qui travaillait sous le pseudonyme de « Guy Y... » se voyait assigner des interventions à des jours précis, pour des durées précises et sur des sujets précis ; qu'il apparaît ainsi que la société France-Télévisions Guadeloupe 1ère recourait au service de M.

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.335

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2010 ; qu'il était plus particulièrement reproché à ce dernier de ne pas avoir justifié avant le 24 septembre 2010 de son absence à compter du 1er septembre 2010, consécutivement à des congés annuels accordés à titre exceptionnel, durant une période de forte activité pour l'entreprise, laquelle a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné un surcroît d'activité pour les autres salariés ; que Monsieur X... contestant le bien-fondé de cette mesure a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia ; qu'il fait grief à cette juridiction d'avoir considéré que son licenciement était bien fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes en faisant valoir qu'il justifie avoir été reçu aux

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-60.677

Cour de cassation

considérant que la preuve des effectifs et notamment la comptabilisation des salariés au prorata de leur temps de présence des travailleurs temporaires et sous contrats à durée déterminée était conforme et en refusant à l'UL CGT le droit de vérifier la réalité des remplacements de salariés absents par des salariés sous contrats à durée déterminée et intérimaires, sans disposer des contrats à durée déterminée ou des contrats de mission de travail temporaire des salariés concernés, sur la seule base des affirmations de l'employeur qui s'accordait ainsi la faculté de minorer l'effectif de l'entreprise, le tribunal a violé, par refus d'application, la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur versait aux débats, à l'appui

5808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09376

Cour d'appel

par jugement contradictoire en premier ressort, après examen des pièces déposées à la barre, les explications du demandeur et du défendeur, après l'observation et la comparaison des situations sur le panel mis en place et signé par les parties, déboute Monsieur [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.'» Il en résulte que cette décision n'est pas motivée. Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont présentement conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de son droit d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile. Sur la discrimination Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail,

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