Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée6 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.127

Cour de cassation

il résulte cependant, des 66 contrats de travail versés aux débats, que le salarié a travaillé de manière discontinue sur la période allant du 11 juin 2007 au 23 septembre 2009; Que les contrats de mission conclus avec M. Salim X... mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant; Qu'ainsi ces contrats ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés ,pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année..; Qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un

5786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.539

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6 et R .1452-7 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que selon le second les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié en paiement de primes de panier, l'arrêt retient que la réouverture des débats ayant été ordonnée des seuls chefs du décompte des heures supplémentaires , des repos compensateurs et du travail dissimulé qui en sont les nécessaires accessoires, le conseil du salarié n'est pas recevable à présenter cette demande nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors

5787

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-12.295

Cour de cassation

l'employeur contestant formellement la réalité d'heures supplémentaires effectuées au regard des tâches confiées au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Gib' Océan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

5788

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.999

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire, par infirmation du jugement entrepris, que les contrats à durée déterminée des 15 mars 2007 et 17 mars 2008 ont un caractère saisonnier, que la rupture de ces contrats est régulière, et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, ou des modes de vie collectifs ; que l'arrêt constate que le contrat de travail de Mme X...

5789

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
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5790

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.785

Cour de cassation

Il résulte des stipulations du contrat de travail ci-dessus rappelées, que le chiffre d'affaires global, à partir duquel est calculé l'intéressement du salarié, a pour assiette les contrats de partenariat, de vente d'espaces, de supports publicitaires ou promotionnels, afférents à l'activité sportive du club de football Fe Nantes Atlantique, tels que les espaces publicitaires dans le (s) stade (s) où se déroulent les matches à domicile de l'équipe de football ou sur le site d'entraînement, ou dans les publications, les parrainages sur la tenue des joueurs, des dirigeants et de l'encadrement du FC Nantes Atlantique, les contrats avec les équipementiers, comme Adidas, le Coq Sportif qui versent une contrepartie financière au port par les joueurs et

5791

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de

5792

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein des établissements du groupe et relevé d'autre part que des offres concrètes et individualisées avaient été faites à chacune des salariées relevant de la même catégorie professionnelle et que le fait que certains des postes disponibles aient été mentionnés avec comme seules précisions les horaires et services ne pouvait faire perdre aux autres offres de reclassement interne leur caractère concret et personnalisé dès lors que ces offres imprécises n'entraient pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;

5794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

5795

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

M. [A] [L] [J] a été embauché par Mme [C] [Z] à compter du 2 juin 2008 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur AFPS. Le 9 janvier 2009 les parties ont convenu d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions exercées. Le 2 août 2010, M. [A] [L] [J] a été victime d'un accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au premier juillet 2011, date de sa reprise en mi-temps thérapeutique. A compter du premier octobre 2011, il a été de nouveau en arrêt maladie. Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu, le premier juin 2012 'inapte médical à un poste sollicitant de façon répétée la cheville droite. Pas de poste avec conduite prolongée. Apte à un poste de type administratif'.

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
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5796

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 avril 2015, 13-28.377

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les décisions prud'homales comme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ont condamné la société SETTLER INTERNATIONAL devenue EXECUTIVE RELOCATIONS ; que MOBILITAS ne prétend pas avoir procédé elle-même directement au règlement des condamnations prononcées aux salariés concernés, pas plus d'ailleurs qu'elle n'établit avoir supporté la charge définitive desdites condamnations par le biais de l'injection de fonds dans sa filiale, ne produisant aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que, quand bien même MOBILITAS est actionnaire majoritaire de la société EXECUTIVE RELOCATIONS, celle-ci est une personne morale distincte ; que la qualité d'actionnaire majoritaire de MOBILITAS ne lui permet pas de se substituer

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