Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. X... verse aux débats les tableaux mensuels d'activité sur la période s'étendant de janvier 2004 à février 2008 reprenant certes pour chaque jour travaillé le nombre de sites visités et le temps passé en déplacements pour se rendre d'un site à l'autre, mais