Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée28 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5761

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'

5762

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-21.744

Cour de cassation

par courrier de la société cabinet Diagoris en date du 18 novembre 2011 dans le même temps que la demande d'informations et que, par ailleurs, le montant des honoraires n'est pas du ressort du juge des référés ; 1) ALORS QUE s'il appartient à l'expert-comptable, désigné pour assister le comité d'entreprise lors de l'examen du bilan, de déterminer les pièces qu'il juge utile d'examiner, c'est à la condition toutefois qu'il n'excède pas sa mission et que les documents demandés soient nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que ne caractérise donc pas un trouble manifestement illicite le refus de l'employeur de lui communiquer un document qui n'est pas nécessaire à l'exécution de sa mission telle que confiée par le comité d'entreprise ;

5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.507

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2010, la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'employeur a abusivement rompu le contrat de travail à durée déterminée, et à obtenir sa condamnation au paiement de sommes à titre de salaires, d'indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au droit individuel à la formation, et de dommages-intérêts pour perte d'une chance de conclure un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule consommation d'un produit de très faible valeur, même dissimulée au supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-26.392

Cour de cassation

il résulte de la fiche CO1 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ; qu'il apparaît ainsi que Madame X...ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, directe ou indirecte, et ce depuis 1996, date de son engagement syndical, qui aurait eu pour conséquence un préjudice patrimonial généré par un retard important apporté au déroulement de sa carrière ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé et, qu'en outre, Madame X...sera déboutée de l'ensemble de ses demandes nouvelles en cause d'appel ; Et aux motifs réputés adoptés que sur l'accession par Madame X...à un poste de maîtrise, aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les…

5765

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 13-18.313

Cour de cassation

par lettre recommandée de l'employeur du 21 octobre 2010, après adhésion de la salariée à une convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement à la salariée de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié doit être recherché sur des postes disponibles susceptibles d'assurer durablement le maintien de son contrat; que n'est pas disponible pour le reclassement le poste qui est déjà occupé par un autre salarié, pendant l'absence de courte de durée de ce dernier ;

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

5768

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-27.957

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 2009 ; Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense : Attendu que la salariée ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, peu important que les juges du fond aient retenu cette dernière sur le fondement d'une partie des moyens qu'elle avançait lors du recours ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1994 par la société Top Sédia France en qualité d'agent de fabrication et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 19 juin 2013, la liquidation judiciaire de la société Top Sédia France a été prononcée, la société Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que des travaux importants

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-12.141

Cour de cassation

par jugement du 25 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Tulle a, notamment, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8 111,65 euros au titre de l'indemnité de requalification et pris acte de la régularisation par l'employeur de la situation de la salariée auprès des caisses ; que l'employeur, estimant que ces deux chefs du dispositif étaient entachés d'une erreur matérielle, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rectification ; Attendu que pour rejeter cette demande, prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2004 et condamner l'employeur « en réparation du préjudice à régulariser la situation de la salariée auprès des caisses de retraite, de sécurité

5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la discrimination inclut notamment tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant…

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