Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.616

Cour de cassation

Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société EMT dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter du 17 septembre 2007 pour une durée de deux ans ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007 puis en liquidation judiciaire le 3 février 2010, la SCP Y...- Z...- A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que l'apprenti a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 8 décembre 2008 invoquant l'absence d'enregistrement du contrat ; Attendu que pour dire que les parties étaient liées par un contrat verbal à durée indéterminée, dire que la prise d'acte de l'apprenti emportait les effets d'un licenciement sans

5858

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09318

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 23 juin 2014 et Madame [D] le 21 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 24 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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5859

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 février 2015, 14/09316

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement rendu le 12 juin 2014 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2014, la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING en accusant réception le 20 juin 2014 et Madame [H] le 24 juin 2014 selon l'attestation de notification délivrée par le greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; Le délai dont disposait la société DROUOT MONTMARTRE HOLDING pour interjeter appel expirait donc le 21 juillet 2014 à minuit en application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 528 du code de procédure civile ; La signification par acte d'huissier du 15 juillet 2014 du jugement du 12 juin 2014, intervenu en vue de l'exécution forcée du jugement, n'a pas eu de

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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5860

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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5861

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2015, 14/04657

Cour d'appel

Par jugement du 7 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, constatant l'existence d'un contrat de co-production, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Bergerac. M. [V] a formé un contredit à l'encontre de ce jugement d'incompétence. Par conclusions régulièrement déposées et développées oralement à l'audience du 1er décembre 2014 auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué. Il demande à la Cour de juger que la relation contractuelle qui l'unit à la SARL Sphère France s'analyse en un contrat de travail et qu'en conséquence le Conseil de Prud'hommes de Bergerac était bien compétent pour connaître de ses demandes. Il demande à la Cour d'évoquer le

Condamnation : 11 398 €Licenciement+10
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5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-22.892

Cour de cassation

considérant que la volonté de lui accorder cette indemnité en raison précisément tant de son ancienneté que de son implication a été confirmée par M. A... dès le 8 juin 2006, soit avant même l'avenant, au PDG de la Maison Ardens pressentie à l'époque pour acheter le Groupe Chacok ; considérant que cette indemnité, représentant non 24 mois de salaire mais 18 mois et demi environ, a été concédée pour s'attacher les services de cette salariée et la dissuader notamment de démissionner et est la contrepartie tant de son investissement que du préjudice qu'elle a subi, elle ne présente aucun caractère excessif de nature à justifier sa réduction ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement à ce titre et de condamner la Société CHACOK DEVELOPPEMENT à payer à Mme Z...

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.172

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juin 2009 en qualité de joueur de basket-ball par l'association Poitiers basket 86 pour la durée d'une saison sportive ; qu'un nouvel engagement a été conclu pour une durée de deux saisons sportives avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2010 ; que selon un avenant du 1er septembre 2010 les parties ont prévu qu'« en cas d'absences répétées et injustifiées du joueur lors d'entraînement, réunions, opérations de relations publiques, voire matchs (plus de trois absences injustifiées), les deux parties s'

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un

5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.517

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait été embauché sans que son affectation soit précisée, peu important qu'il ait été affecté à un emploi d'entraineur de l'équipe première ; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 12.6.2 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Languazur à compter du 9 septembre 2006 en qualité de formatrice en espagnol dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée, et après avoir constaté

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-17.603

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2011, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour rupture anticipée et d'indemnité de fin de contrat alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail de l'assistant maternel employé par un particulier en vertu d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée est spécialement régie par les dispositions de l'article L.

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