Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 12-35.115

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas une modification du contrat de travail, ce qui n'était d'ailleurs pas soutenu, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse de

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.025

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat emploi consolidé conclu pour la période du 16 août 2003 au 15 août 2004 a été établi le 18 juillet 2003 et remis le 25 août 2003, sans que la convention visée par les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 ancien du code du travail alors applicable et du décret du 9 décembre 1998 précité ait été conclue puisque cette convention est datée du 16 octobre 2003 ; que les contrats suivants ont de même été établis sans que la convention n'ait été préalablement conclue avec l'Etat ; qu'ils ont donc été signés alors que les conditions légales pour conclure des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi n'étaient pas réunies ; que par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.837

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 5134-24 du code du travail que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui est un contrat de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié, sans solliciter sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail avec la personne morale de droit public, ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et se bornait à demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.808

Cour de cassation

par jugement en date du 25 octobre 2013 le tribunal d'instance de Puteaux s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, lieu de proclamation du résultat des élections (cf. jugement p. 3 § 1 à 3) ; qu'aux termes de l'article R. 2314-28 du code du travail les contestations portant sur la régularité de l'élection doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe, déclaration qui « n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant l'élection » ; qu'or en l'espèce le 2ème tour des élections s'est tenu le 22 mai 2013, et ce n'est qu'à l'audience du 19 juin 2013 que le syndicat Alliance Ouvrière a demandé l'annulation de ces dernières ; qu'il s'est pas conséquent écoulé

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-12.603

Cour de cassation

par jugement du 16 mai 2011 ayant ordonné le transfert des contrats dans un délai de quarante-cinq jours à l'AAFP de Rouen, débitrice du paiement des indemnités de licenciement dues à Mme X..., en raison de la requalification en un contrat à durée indéterminée des cent quatre-vingt-trois contrats à durée déterminée, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la date de signature du dernier de ces contrats à durée déterminée, le 7 juin 2011 ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de la date de signature du dernier contrat à durée déterminée sans constater la date du transfert effectif de l'entité économique autonome et, partant, du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer l'AAFP du

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006

5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.442

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'un poste provisoirement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité, n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ;

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817

Cour de cassation

Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque

5879

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2015, 14/05094

Cour d'appel

Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009. Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville. Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-27.113

Cour de cassation

il résulte du rappel des faits et des constatations de l'arrêt que par contrat de travail du 22 août 2007, la salariée a été nommée directrice régionale d'exploitation pour les centres de service d'Evreux et de Rouen ; que par avenant du 1er juillet 2010 se substituant à ce contrat, elle s'est vue attribuer la direction des centres supplémentaires de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre moyennant de nouvelles conditions salariales en contrepartie de cette extension de responsabilités, que par lettre du 1er février 2011, la salariée avait demandé à son employeur à être libérée de ses obligations professionnelles sur la région havraise compte tenu de son état de santé et des conclusions du médecin du travail en précisant ne plus assurer que la direction des centres d'Evreux et de Rouen ;

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