Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-12.893
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des