Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-12.893

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur Thomas Y... est bien fondé à réclamer à la Société Sofratt le paiement d'heures supplémentaires, peu importe qu'il n'ait que tardivement, bien après la rupture des relations contractuelles, sollicité le paiement des dites heures ; QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des

4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.989

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y...

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864

Cour de cassation

considérant que les plannings de travail de Monsieur Y... produits par la Société XTREME FUN 08 n'étaient pas probants dans la mesure où « ils concernent une période restreinte à janvier et mars 2012 », sans vérifier si à tout le moins ces plannings produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au cours des mois de janvier et mars 2012 au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail et à invalider la demande du salarié au titre de ces deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; ALORS, ET PLUS ENCORE, QU'en retenant que les plannings produits « concernent une période restreinte à janvier et mars 2012 », cependant que la Société XTREME

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

4986

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.063

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Ondeo Industrial Solutions puis par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable maintenance ; qu'il a été licencié pour motif économique par la société Arkéma le 15 juin 2006 ; que s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son nouvel employeur, il a saisi, le 15 mars 2013, la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié pour inaptitude par lettre du 16 juillet 2015 ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-25.027

Cour de cassation

l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'il existe, le comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'en l'absence de cette consultation, les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mars 2016 n° 15-16.802), qu'un protocole d'accord en vue de l'élection des membres de la délégation unique du personnel de l'association CFAI-CEFASIM a été conclu le 22 octobre 2014 avec les organisations syndicales ; que le syndicat CFDT sidérurgie métallurgie Nord Lorraine a dénoncé ce protocole le 5 novembre 2014 ; que le syndicat et plusieurs

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-16.231

Cour de cassation

la salariée, la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, ni le travail dissimulé invoqué, pas davantage que le prêt illicite de main d'oeuvre, alors qu'il est établi que la Sarl Mam a procédé aux déclarations obligatoires et s'est acquitté des cotisations correspondantes, concernant sa salariée" (arrêt, p. 3), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "la Sarl Mam justifie avoir procédé aux déclarations obligatoires et s'être acquittée des cotisations correspondantes, de sorte que Madame X... sera déboutée de ce chef de demande" (jugement, p. 4), ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.655

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A... que M. Y... a été placé sous sa responsabilité les 24, 25, et 27 avril suite à la suspension de son permis de conduire et que pendant cette période il a systématiquement refusé d'exécuter tous les travaux confiés estimant qu'il avait été embauché pour conduire et qu'il n'était pas question qu'il fasse autre chose ; qu'il est justifié par la Sarl Cornuet Paysage de ce qu'elle a été contrainte de procéder à une embauche en contrat à durée déterminée d'un ouvrier de M. B... pour assurer le remplacement de M. Y... ; que l'ensemble de ces éléments démontrent une désorganisation de l'entreprise avec refus de M. Y... de modification temporaire de son contrat de travail pendant la suspension de son permis de conduire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.922

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que, par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2010, Mme Z... a sollicité un congé parental d'éducation à temps plein jusqu'au 31 août 2010 ; que la société Reed Organisation a accepté cette demande par lettre du 1 février 2010 ; que, nonobstant les différents échanges intervenus entre les parties, la société Reed Organisation a indiqué à Mme Z... qu'elle comptait sur sa présence le 1er septembre au matin par mail du 28 juillet 2010 ; que, pour sa part, Mme Z... a indiqué qu'elle sollicitait un congé parental à temps partiel du 1er au 15 septembre 2010 ; que cette demande a été adressée par lettre Fedex datée du 29 juillet 2010, reçue le 2 août 2010 par la société Reed Organisation ; que, lorsque le salarié

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