Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un contrat de travail verbal autonome, nécessairement à durée indéterminée, conclu par le salarié avec chacune des deux sociétés » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale, sans préciser l'origine de ses renseignements ni même viser aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'est titulaire d'un contrat de travail unique le salarié appelé à exercer les mêmes fonctions, sous une autorité commune, dans deux sociétés appartenant à un même groupe ayant toutes deux des activités saisonnières…

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.998

Cour de cassation

il résulte de la procédure qu'en effet, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan le 23 décembre 2013 ; s'il convient de fustiger les propos rapportés dans ce compte-rendu comme étant inadmissibles, en l'absence du nom du salarié qu'aurait proféré lesdites « menaces », aucune discrimination n'est constituée à l'encontre de quiconque. En l'état des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée, et les demandes de M. Y... seront rejetées. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Attendu que l'article L. 2141-5 du Code du Travail stipule: « Il est interdit à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-29.426

Cour de cassation

par lettre recommandée du 12 janvier 2011. En troisième lieu, la SAS RMP dépose aux débats ses registres du personnel sur lesquels Mme Z... a identifié trois postes dont elle prétend qu'ils auraient dû lui être proposés : - assistante chargée de l'administration du personnel au sein de la SAS RMP : ce poste a été attribué à Clémentine F... le 4 octobre 2010, c'est à dire avant le premier avis médical d'inaptitude, de sorte qu'il ne pouvait pas être proposé à Mme Z... au titre du reclassement. - assistante commerciale ETAM au sein de la société ACM2i : ce poste a été attribué à Naja I... le 7 juin 2010, c'est à dire plusieurs mois avant le premier avis médical d'inaptitude, de sorte qu'il ne pouvait pas être proposé à Mme Z... au titre du reclassement.

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.562

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 1996, d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des dispositions conventionnelles, de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des interruptions successives de contrats, de régularisation sous astreinte de sa situation auprès des caisses de retraite à compter du 10 janvier 1996 et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour préjudice sur pension de retraite, l'arrêt retient que la salariée invoque le fait qu'un certain nombre des contrats à

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.550

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 9 décembre 2009, Mme Y... a sollicité l'Etablissement français du sang (EFS) pour bénéficier d'une formation en technique de laboratoire pour effectuer des remplacements ; qu'elle a intégré l'EFS le 11 janvier 2010 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée de quinze jours lui a été proposé au mois d'avril 2010 ; que Mme Y... a refusé de le signer ; que l'EFS a été établi un bulletin de salaire pour la période du 6 au 16 avril 2010 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.769

Cour de cassation

par contrat d'avenir à durée déterminée jusqu'au 29 février 2016 en qualité d'agent technique du centre équestre par l'Association cambrésienne pour la formation, le développement et la culture (l'association) ; que, licencié pour faute grave le 16 septembre 2013 a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2013 était abusive et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, mentionne que le motif à l'origine de la rupture est un vol d'essence imputé à l'intimé et que l'association

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.516

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce sur un plan formel, un contrat intitulé expressément "contrat de travail" a été signé par les parties ;

5000

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-22.847

Cour de cassation

Le litige opposant un agent public, soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, à une chambre de commerce et d'industrie relève, en application de l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, de la compétence des juridictions administratives, quelles que soient les activités exercées par l'intéressé dans les services de ladite chambre.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-20.460

Cour de cassation

L'employeur qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise.

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