Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.871

Cour de cassation

il résulte du contrat à durée déterminée et de ses avenants que la société d'économie mixte d'exploitation des Thermes de Bagnères de Bigorre a dû embaucher Madame Lise E..., esthéticienne en remplacement de Madame Anna Y... et ce jusqu'au 30 juin 2011 ; que le contrat de travail et le registre du personnel permettent de constater que l'employeur a ensuite embauché Madame Lise E... par contrat à durée indéterminée toujours en qualité d'esthéticienne et ce à compter du 1er juillet 2011 ; que la société d'économie mixte d'exploitation des Thermes de Bagnères de Bigorre démontre donc bien que le remplacement de Madame Anna Y... a été définitif et ce rapidement après son licenciement ; dès lors le licenciement de Madame Anna Y... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;

4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que, quand bien même un blâme constitue une sanction disciplinaire mineure, cette sanction doit être justifiée et fondée sur des éléments objectifs, sous peine d'être annulée (...) ; que les pièces produites aux débats par les parties permettent d'établir que : - le 2 octobre 2009, les deux infirmières qui travaillaient avec Mme Y...

4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.653

Cour de cassation

par lettre du 16 avril 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que les sociétés ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que ces demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions britanniques ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen : 1°/ que si un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, ce lieu est celui où le travailleur s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur, c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail ;

4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.502

Cour de cassation

considérant que les demandes de communication des contrats d'emprunts, de location de véhicules, des frais de marketing, de fourniture du détail du calcul du prix au kilomètre utilisé pour la valorisation des avantages en nature par matricule, de fourniture pour chaque matricule d'une extraction de la prime différentielle perçue en 2012 et indication de son inclusion ou non dans un des éléments de salaire figurant dans le fichier des salaires perçus, d'indication du numéro de matricule et de la date de changement de poste de deux salariés et les demandes d'information sur les créances de la société, les quantités produites ou vendues et les répartitions des ventes, qui constituaient autant d'éléments de nature à éclairer la situation économique de l'entreprise, excédaient la mission de l'expert-comptable, la…

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-15.269

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal administratif d'Orléans alors, selon le moyen, qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un contrat emploi solidarité, qui est un contrat de droit privé, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif et il lui incombe ainsi de se prononcer sur une demande de requalification d'un tel contrat ; qu'en se déclarant incompétente, au profit de la juridiction administrative, pour statuer sur la demande de requalification d'un contrat emploi-solidarité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ensemble les articles L.

Résiliation judiciaireCassation+4
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4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-11.953

Cour de cassation

par requête du 5 mai 2015, le Syndicat national UNSA du personnel isolé sportif (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, en faisant valoir notamment que la fédération aurait dû prendre en compte, pour le calcul de l'effectif, les personnels détachés du ministère des sports ; Attendu que la fédération fait grief au jugement d'annuler les élections des délégués du personnel du 28 avril 2015 et du 12 mai 2015, de l'inviter à reprendre la négociation du protocole préélectoral dans les meilleurs délais et de dire qu'elle devra, sous astreinte, communiquer au syndicat la liste de l'ensemble de ses effectifs, dont les vacataires et les personnels mis à disposition par le ministère de la jeunesse et des sports, alors,

4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12.171

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède une parfaite connaissance par l'employeur de la réalité des horaires de sa salariée qu'il a cependant dissimulés pour partie et il sera fait droit à cette demande; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame A... X... avait suffisamment étayé sa demande de rappel de salaire

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-23.715

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail que : « lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public » ; que l'association Les Francas se fonde sur ce texte pour soutenir que du fait du non-renouvellement de la convention, les contrats de travail ont été transférés à la ville de Belfort qui est devenue le nouvel employeur des salariés ainsi repris ; qu'il convient donc de déterminer s'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit étant précisé que ces deux conditions doivent être réunies d'une manière…

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-22.409

Cour de cassation

l'employeur de M. Y..., en ce qu'il reçoit la CGT Casino restauration en son intervention volontaire et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société R2C sauf à en fixer la date au 28 mai 2015, date du jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis plus pour congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, au titre des salaires de janvier 2014 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans

4810

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois à compter du 1er août 2014 en qualité de customer service. Les relations contractuelles ont cessé durant le second semestre 2014. Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme B... saisissait le 20 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de versement de diverses indemnités liées à celle-ci. Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée de Madame Dominique B... a été rompu de manière abusive par la Société SARL EIS FINANCE, En conséquence : - condamné la Société SARL EIS FINANCE à payer à Madame Dominique B... les sommes suivantes : * 15859,

4811

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 mars 2018, 15/04638

Cour d'appel

Monsieur [U] [F] a été engagé par Monsieur [L] exerçant sous l'enseigne SHEKINA RÉSEAU SÉCURITÉ, selon contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er octobre 2013, en qualité d'agent de sécurité et gardiennage. Il n'a passé aucune visite médicale d'embauche. La relation de travail s'est interrompue le 31 janvier 2014, sans procédure de licenciement. Le 3 mars 2014, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, aux fins notamment de voir : - juger son licenciement abusif et irrégulier, - condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité ainsi que de dommages et intérêts, outre différentes demandes accessoires. Par jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, a : - condamné M.

Condamnation : 10 007 €Licenciement+9
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4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande; que par ailleurs, de l'application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire; qu'en l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats, plus particulièrement les attestations précitées, notamment d'autres gérants intérimaires, mais aussi…

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