Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 371

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.529

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2005, l'employeur s'est engagé à embaucher la salariée du 1er novembre 2005 au 30 juin 2006 ; qu'un troisième contrat à durée déterminée a été signé par les parties pour la période du 1er novembre 2005 au 13 novembre 2005 et qu'à l'issue de ce contrat, l'employeur a décidé de ne pas faire bénéficier la salariée d'un nouveau contrat à durée déterminée ; que la salariée ayant contesté le bien-fondé de cette décision et demandé la conclusion d'un nouveau contrat conformément à la priorité d'embauche et la réparation de son préjudice moral, une transaction a été conclue entre les parties le 1er décembre 2005 ; qu'estimant que le contrat à durée déterminée devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

4442

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.514

Cour de cassation

par lettre recommandée » ; qu'au soutien de sa demande, Monsieur A..., dans ses conclusions, considère que la SAS Transports Juvin n'a pas respecté ses obligations contractuelles et réclame le paiement de 695 heures et les congés payés afférents, de même que la somme de 3.389,20 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération ; que la SAS Transports Juvin, son administrateur et son mandataire judiciaire, de même que le Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS de Rennes, considèrent que ces demandes sont irrecevables, le reçu pour solde de tout compte, signé par le demandeur, n'ayant pas été dénoncé dans le délai de six mois qui lui était imparti ; qu'en l'espèce, les demandes portent sur le paiement de salaires dûment visés dans le reçu pour solde de tout compte ;

4443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.225

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail convenue et que M. Y... n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'en effet, le salarié de transmettre avant le 20 de chaque mois une fiche mentionnant ses disponibilités mais les sociétés n'établissent pas que M.

4444

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-13.531

Cour de cassation

par lettre en date du 20 février 2013, la société BRL interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité du reclassement de M. K... sur cinq postes vacants qu'elle avait identifiés, - le 22 février 2013, le docteur P... renvoyait l'employeur à l'avis qu'elle avait émis le 9 janvier 2013, - par courrier en date du 21 mars 2013, la société BRL avisait Monsieur K... que, « après échange avec le médecin du travail et étude précise des postes existants au sein tant de (la) société que des sociétés du groupe auquel (elle appartient), (elle avait) recueilli les postes disponibles (qu'elle était) à même de pouvoir (lui) proposer à titre de reclassement », sous réserve de l'actualisation de ses compétences ; qu'elle ajoutait qu'afin de n'omettre aucune

4445

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792

Cour de cassation

il résulte des écritures, des pièces et des explications verbales des parties qu'après avoir effectué deux contrats à durée déterminée d'une journée et de deux jours respectivement, Monsieur C... R... a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société CERITEX, le 10 septembre 2009, en qualité d'Hôte d'Accueil Bilingue ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois ; que Monsieur C... R... a été affecté sur un site de SPIE BATIGNOLLES, en qualité d'Hôte d'Accueil ; que se plaignant de la température particulièrement basse régnant dans le hall d'accueil dans lequel il exerçait ses fonctions, Monsieur C... R... a exercé le 17 janvier 2010 un droit de retrait et ne s'est donc, en conséquence, plus présenté sur son lieu de travail à compter du 18 janvier ;

4446

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.014

Cour de cassation

par courrier recommandé reçu le 7 septembre 2005, soit avant la clôture des débats intervenue à l'audience du 12 septembre 2005, adressé à la cour et à la RTM, une demande portant tant sur sa réintégration que sur les rappels de salaire ; qu'il précise qu'il a retrouvé ce courrier le 15 mai 2017 et fait état de la mauvaise foi de la RTM qui bien que connaissant son existence, n'en a pas fait état ; qu'il estime qu'en conséquence, ses demandes à nouveau initiées en 2013 sont recevables, la cour d'appel ayant manifestement omis de statuer sur ces chefs de demandes ; qu'il fait valoir à cet égard que l'article 463 du code de procédure civile qui autorise « la victime d'une omission de statuer à exercer une action de droit commun non soumise au délai d'un an est ouverte dans le cadre de l'unicité de l'instance…

4447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298

Cour de cassation

par contrat de mission du 21 décembre 2011 pour être mise à la disposition de la société Renault, pour une durée minimale allant du 3 janvier au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat

4448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.311

Cour de cassation

considérant que M. I... n'avait pas à figurer sur la liste électorale, le tribunal d'instance a par là-même, dans son jugement en date du 17 janvier 2018, jugé que sa candidature était inexistante et qu'il n'y avait pas lieu de l'annuler ; qu'en déclarant malgré tout nulle la candidature de M. I... et en portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 17 janvier 2018, le tribunal d'instance a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, le travailleur, représentant du personnel, ne peut être privé de fonctions et exclu de l'électorat et de l'éligibilité, en application de l'article L. 2413-1 du code du travail, que sur décision de l'inspecteur du travail ; qu'en déclarant que M. I... ne

4449

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.214

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; qu'ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Monsieur E...

4450

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.213

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Madame Q...

4451

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.212

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Monsieur P...

4452

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-18.211

Cour de cassation

il résulte en revanche de cet arrêt que le syndicat avait présenté onze candidats aux élections et qu'au moment de la désignation, survenue plus de quatre ans après, seulement huit candidats, étaient toujours dans l'entreprise et qu'ils ne cotisaient plus depuis plus d'une année, d'où l'impossibilité pour le syndicat de disposer de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit ; qu'ainsi, le syndicat National du Travail Temporaire C.F.T.C. disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci, sans que cette situation ne porte une atteinte disproportionnée à sa liberté syndicale et qu'il ne pouvait donc désigner Madame O...

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