Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 370

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

4430

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Cour d'appel

M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris. Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut. Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération. Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé. Le 5 décembre 2014, M. [L] a

Condamnation : 164 €Licenciement+9
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4431

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173

Cour de cassation

il résulte qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de ces entreprises ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de requalification, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que tous les emplois concernés par les contrats de travail litigieux se rapportaient à la même activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des textes applicables dans ce secteur d'activité, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour l'emploi de dockers non mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d'une main d'oeuvre d'appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;

4432

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-25.701

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire magasinier ; que contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 31 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes et notamment d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour absence de formation continue ; Sur le pourvoi principal de l'employeur, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 6 juillet 2017 de la cour d'appel de Pau ; Mais attendu que son mémoire ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 2016, il y a lieu de prononcer la déchéance du…

4433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.859

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

4434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.857

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a

4435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097

Cour de cassation

Considérant que, comme en première instance, la société France Télévisions, conteste la demande de requalification de son contrat par Mme N..., soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu'à temps partiel et conclut au rejet des demandes accessoires ; Que, néanmoins, en conclusion du dispositif de ses écritures, la société France Télévisions, tout en sollicitant le débouté de l'appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu'il lui soit donné acte qu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant qu'en application…

4436

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.096

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chef monteur, par la société FRANCE 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISIONS qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société FRANCE 3 ; Que M. P... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; Que le 12 juin 2013, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient lié aux sociétés FRANCE 3 et FRANCE TELEVISIONS, d'obtenir le

4437

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;

4438

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.607

Cour de cassation

considérant que ces dispositions n'étaient pas applicables en Polynésie française et que Mme Y..., journaliste professionnel, ne pouvait s'en prévaloir aux motifs inopérants que « la loi Brachard est un texte à caractère social qui a modifié le code du travail métropolitain et l'article L. 7112-5 de ce code qui en est issu n'est pas applicable en Polynésie française en raison de son statut d'autonomie qui la rend compétente dans le domaine du droit du travail », la cour d'appel a violé les articles 30 d) et 30 c) de la loi du 29 mars 1935, ensemble l'article 1er du décret ° 47-709 du 12 avril 1947 ; 2°- ALORS qu'en tout état de cause sont applicables de plein droit à la Polynésie française, les dispositions visant à garantir la liberté et l'

4439

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.156

Cour de cassation

par arrêt mixte, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, la salariée a obtenu, dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 10 juillet 2000 ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour

4440

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

considérant que, pour infirmation, Madame U... Q... soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal; que pour confirmation la société d'exploitation de la Clinique du Perreux soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer Madame U... Q... ; considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap; que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la

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