Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 369

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-30.990

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin

4418

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.619

Cour de cassation

la salariée sont produits aux débats par la société Radio France à compter de 2006, que ce soit pour une grille annuelle (ex : saison 2010-2011 du 2 septembre 2010 au 25 juin 2011 qui a été signé le 25 juillet 2010 par Mme L...) ou par exemple pour des soirées spéciales ou des festivals dans le cadre de soirées musicales (ex : le 14 juin 2012 « Festival Rio Loco» de Toulouse dont le contrat a été signé par Mme L... qui l'a daté le 13 juin 2012) et manifestement un grand nombre de contrats ont été signés régulièrement dans le délai de l'article L.1242-13 du code du travail et l'activité de la société Radio France entre effectivement dans le cadre du recours possible au contrat de travail à durée déterminée d'usage ; Que cependant, il n'est pas

4419

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.898

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 19 mars 2012, Madame M... a été embauchée « en vue d'assurer en partie le remplacement provisoire de Mademoiselle O... K..., employée dans l'association en qualité d'assistante de direction et actuellement absente pour cause de maladie », sa durée hebdomadaire de travail ayant été fixée à 12 heures ; que l'avenant du 2 octobre 2012 transformant le contrat de Madame M... à durée déterminée en contrat à durée indéterminée indique que « la poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions de rémunération prévues dans le CDD initial » et que « tous les autres termes du contrat demeurent inchangés » ; que Madame K... avance que la durée hebdomadaire de travail de Madame M... faisant partie intégrante

4420

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.026

Cour de cassation

Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt ( ) » ; 1. ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS soutenait que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable dès lors que Monsieur B... n'avait pas donné suite d'une

4421

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-26.273

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent polyvalent, à compter du 18 février 2008 ; qu'ayant été licencié le 19 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat à durée déterminée du 2 mai 2006 et de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat à durée

4422

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-17.345

Cour de cassation

l'employeur ne peut arrêter le décompte au jour de l'élection puisqu'il est nécessaire d'arrêter la liste électorale avant le déroulé du scrutin, la liste électorale devant être constituée au cours du mois d'avril, et il apparaît là encore raisonnable de cesser la comptabilisation des jours travaillés au 31 mars ; QUE suivant arrêt du 25 octobre 2017, la Cour suprême a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi, que « selon les articles L.2314-15 et L.2324-14 du code du travail, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au…

4423

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-25.783

Cour de cassation

l'employeur avait méconnu cet objectif et le licenciant brutalement et sans motif valable, lui causant ainsi un préjudice spécifique dont il lui devait réparation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point précis souligné par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts spécifiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 devenu 1217 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. O... soulignait dans ses conclusions d'appel la volonté manifeste de l'employeur de se séparer de son salarié par tout moyen, d'abord, en le convoquant à un entretien préalable au cours duquel il lui avait été reproché l'absence d'un diplôme dont l'employeur savait parfaitement au moment où il l'avait engagé, qu'il lui faisait

4424

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.472

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés que les quelques défaillances, telles qu'exposées, établies pour partie, caractériseraient en toute hypothèse une insuffisance professionnelle qui ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire ; ALORS QUE, premièrement, le non-respect, par un salarié, de la réglementation sociale, exposant l'employeur à un risque de sanction pénale est de nature à caractériser une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Monsieur E...

4425

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de Villefranche-sur-Saône, et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que P... K... ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à

4426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.535

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 14 septembre 2012, M. V..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, ni avoir sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire par lettre du 4 juin 2012, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ;

4427

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.534

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 8 juin 2012, M. L..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ; que le 4 juin 2012, il demandait au directeur de l'

4428

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

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