Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 368

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4405

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.271

Cour de cassation

par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ; Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres et 3 salariés non cadres ; Qu'ainsi, l'offre de reprise qui a été présentée au tribunal par la

4406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.270

Cour de cassation

par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ; Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres ; Que Mme P..., comptable et M. X..., directeur, étaient en réalité les deux seuls cadres administratifs de l'association ;

4407

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-26.170

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur Y... Q..., engagé par la société EDF-GDF en 1979 et titularisé la même aimée, a été mis à la retraite d'office en juin 2006, le courrier de notification de cette décision disciplinaire qui lui a été notifié le 30 juin 2006, visant deux griefs, à savoir un refus d'obéissance et des absences injustifiées, qualifiés de fautes graves (pièces 61 du demandeur et 92 des défendeurs) ; pendant l'exécution du contrat de travail, il est également démontré par les pièces produites que les parties se sont opposées sur l'aptitude de Monsieur Y... Q... à exercer son activité professionnelle ; en effet, Monsieur Y... Q...

4408

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-25.820

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur E... n'établit pas des faits susceptibles de laisser présumer des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, il sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement sur cette base » ALORS QU'il appartient au juge, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié reprochait à l'

4409

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.685

Cour de cassation

par requête déposée le 24 avril 2018, le groupe des sociétés composant l'UES a saisi le tribunal d'instance afin notamment de voir annuler la désignation effectuée par le syndicat de Mme J... en qualité de délégué syndical d'établissement sur la région Nord-Est en date du 11 avril 2018 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le syndicat et Mme J... font grief au jugement d'annuler la re-désignation de Mme J... en qualité de déléguée syndicale d'établissement sur la région Nord-Est effectuée le 11

4410

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-18.515

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Mme K... dans ses mandats antérieurs de déléguée syndicale et représentante syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que le syndicat FO Groupe Randstad n'avait pas le pouvoir de désigner un délégué syndical central ou un représentant syndical au comité central d'entreprise, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Mme K... dans ses mandats existants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

4411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-19.339

Cour de cassation

par lettre du 11 avril 2018 adressée à l'employeur, de sorte qu'il n'avait eu d'autre choix que de rétablir Madame Y... dans son mandat antérieur de déléguée syndicale en exerçant ainsi le pouvoir qui lui était statutairement conféré par ses propres statuts et les règles statutaires confédérales ; qu'en se bornant à retenir de façon inopérante, à l'appui de sa décision d'annulation, que la « compétence de désignation » des délégués syndicaux restant dévolue statutairement à la fédération FEC-FO, c'est à tort que le syndicat FO Groupe Randstad a désigné Madame Y... en tant que déléguée syndicale d'établissement FO pour la région Ouest, sans rechercher si la lettre du syndicat FO Groupe Randstad en date du 11 avril 2018 n'emportait pas simplement confirmation de Madame Y...

4413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

4414

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

4415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.022

Cour de cassation

la salariée avait dispensé un enseignement dans des formations permanentes, non visées dans son contrat de travail, et totalement distinctes du BTS Esthétique créé à titre expérimental uniquement visé dans ledit contrat, ces divers enseignements permanents entrant chaque année dans le programme de l'établissement, habituellement prodigués par des enseignants permanents, Mme L... et M. P... ; qu'en déboutant néanmoins Mme U... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, aux motifs inopérants qu'elle avait bien enseigné en BTS et que son temps de travail n'avait jamais dépassé un mi-temps, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.

4416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.466

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels-ne figure pas l'accroissement temporaire-d'activité : que deux contrats de mission conclus par Mme D... s'étant succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de la société Amora Maille Société Industrielle, le même poste de travail pour faire face à un accroissement temporaire d'activité — motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du

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