Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.712
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1242-2 du même code que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) ; Qu'il s'agit, dans cette hypothèse, pour l'entreprise de faire face à une augmentation temporaire de son activité habituelle qui ne peut être absorbée par son effectif permanent ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; Que, selon l'article L.