Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 366

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4381

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.114

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui

4382

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.889

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 23 octobre 2007 par la société Le Bouquet Nantais en qualité d'assistante responsable de fabrication, exerçant à Nantes, après avoir au préalable effectué plusieurs missions d'intérim au cours de l'année 2006 ; que le 12 mai 2012, la société Le Bouquet Nantais a cédé son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à la société Bloom Trade, avec effet au 14 mai 2012, et le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de cette dernière ; que le 14 mai 2012, la société Bloom Trade a proposé la modification du lieu d'exécution du contrat de travail à Orléans à la salariée qui lui a notifié son refus ; que la salariée a été licenciée pour refus de modification du lieu d'exécution de travail ;

4383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17.888

Cour de cassation

par ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et en vigueur au plus tard jusqu'au 1er mars 2008, précise que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

4384

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Cour de cassation

considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; 1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement

4385

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881

Cour d'appel

Le 10 février 1986, M. [W] [H] (le salarié), né le [Date naissance 1] 1960, a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Geoservices Overseas Limited, dont le siège social se trouvait à Londres. Par accord signé par le salarié le 17 juin 1991, le salarié a accepté le transfert de son contrat travail au sein de la société SA Geoservices International, laquelle a été ultérieurement absorbée par la SA Naphta Services, dont le siège social se trouve en Suisse, à Genève. Le salarié a ainsi a été affecté pour des durées variables, sur des plates-formes pétrolières situées dans différents pays, d'abord au Royaume Uni, puis essentiellement en Libye et au Tchad de février 2012 à septembre 2015. Par courrier

4386

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.173

Cour de cassation

Par courrier du 23 octobre 2012 l'employeur interroge la médecine du travail en vue d'évaluer les possibilités d'aménagement du poste du salarié, précisant qu'elle n'a pas de poste disponible ou ne nécessitant pas le port de chaussures de sécurité. Il demande notamment si le salarié est apte au port de chaussures de sécurité, dès lors que celui-ci est impératif. Le 8 janvier 2013 le médecin du travail procède à une étude des postes d'électromécanicien et de fraiseur, concluant que l'aménagement proposé pour le premier poste ne modifie pas les conditions de travail habituel, que l'état de santé du salarié contre indique la marche sur sols irréguliers, la station debout prolongée, la montée et descente d'escalier ainsi que le port de charges lourdes.

4387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.313

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucun engagement sur le nombre d'hôtels placés sous sa direction ; elle prétend ainsi qu'aucune modification d'un élément contractuel n'est intervenue et que, notamment, la rémunération a été maintenue, que M. H... était placé sous l'autorité du directeur d'exploitation, qu'il disposait d'une latitude absolue dans son travail et d'un pouvoir directionnel sans entrave, qu'il a pu participer à un séminaire en mars 2013 avec l'ensemble des directeurs du groupe et à de nombreuses réunions internes en vue de favoriser son intégration et qu'il disposait de missions de pilotage ; il ressort des pièces versées aux débats que M. H... occupait les fonctions directeur d'exploitation délégué chargé de l'hôtel de Lyon/Villeurbanne (cf.

4388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-50.065

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que postérieurement à l'avis d'inaptitude au poste précédemment occupé, l'employeur – qui n'était pas tenu de notifier au salarié par écrit les motifs qui s'opposeraient à son reclassement, s'agissant d'une inaptitude dont il n'était pas avéré au jour de la rupture que l'origine était professionnelle- établit avoir effectué une recherche complète et sérieuse de reclassement de M. R... au sein du groupe auquel la société appartient, tenant compte de cet avis, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; qu'il convient en conséquence d'informer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. R... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur établir avoir satisfait à son obligation de reclassement ;

4389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-26.994

Cour de cassation

Il résulte de la lecture des courriels versés par l'intimée que le salarié a manifesté ostensiblement son mécontentement à l'égard de cette décision et a tenu des propos étranges, parlant de lui à la troisième personne, et a adopté un comportement qu'il n'avait jamais eu jusque-là, refusant de produire des devis, les rendez-vous proposés par sa hiérarchie, s'absentant de son poste sans autorisation et affichant une feuille sur laquelle était noté "JY : 25 millions-SC... :0". Ce comportement a été sanctionné par un avertissement le 12 septembre 2012, qui n'a d'ailleurs pas été contesté.

4390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L. 4121-1 : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;

4391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-17.302

Cour de cassation

il résulte de leur examen qu'en réalité les parties ont conclu six contrats, dont les cinq premiers ont donné lieu à prolongation, le motif "d'accroissement temporaire d'activité" visé par chacun de ces contrats étant ainsi détaillé : 1 – premier contrat du 7 mars 2008 au 14 mars 2008, au titre d'un accroissement temporaire d'activité lié "au renfort de personnel suite à une nouvelle gamme de produits" ; que ce contrat a été prolongé du 15 mars 2008 au 22 mars 2008 pour le même motif ; 2 – second contrat du 24 mars 2008 au 29 mars 2008, l'accroissement temporaire d'activité étant lié "à un renfort de personnel suite à la mise en place de nouveau matériel" ; que ce contrat a été prolongé du 30 mars 2008 au 4 avril 2008 pour le même motif ; 3 –

4392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.614

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que la non signature du contrat ne serait survenue qu'en raison du refus du salarié d'y apposer sa signature, sans rechercher si les contrats comportaient la signature de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1242-12 du code du travail. 6° Et ALORS QU'il résulte de l'article L.

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