Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 365

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.358

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.061), que M. M..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

4370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.357

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.059), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la

4371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.356

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.058), que Mme H..., engagée par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la

4372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.355

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.057), que M. U..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

4373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.354

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.056), que M. Q..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

4374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.353

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.055), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime

4375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.565

Cour de cassation

Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu que suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la

4377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.378

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que sur l'obligation de reclassement, par application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusion écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'attitude du salarié exercer l'un des tâches existants dans l'entreprise ; que dans les

4378

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835

Cour d'appel

Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016. Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016. Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction. Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties. Or, il est constant que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4379

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-15.321

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

4380

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.339

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.

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