Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 364

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.037

Cour de cassation

il résulte d'un échange de mail versé par M. R... que la SA Thevenin lui a proposé de lui régler « les heures effectuées par lui en octobre » sur son salaire du mois de novembre ; que dès lors, l'employeur avait bien l'intention de repousser artificiellement la date d'embauche, de même qu'il ne pouvait ignorer, en le faisant travailler durant son arrêt maladie, qu'il lui faisait effectuer des heures de travail non déclarées ; ..... que dans ces circonstances, il convient de condamner la SA Thevenin à payer à M. R... une somme de 22.800 euros à ce titre ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des premier, troisième et sixième moyens entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Thevenin à payer à M.

4358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.753

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.752

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.747

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4361

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.746

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4362

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.745

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4363

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.743

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4364

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.742

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4365

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-20.741

Cour de cassation

considérant que la société Sasca était tenue de verser au salarié des rappels de salaire au titre de la contrepartie financière au déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, 4° ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue un temps de travail effectif qu'à la double condition que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en énonçant pour faire droit à la demande du salarié que « lorsqu'il arrivait à son lieu de travail, il était contraint de se soumettre d'une part,

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4366

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande de réception ou par remise en main propre contre décharge, son unique obligation étant d'établir et d'envoyer au travailleur temporaire le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, Monsieur H... ne précise pas les contrats qui seraient entachés de cette irrégularité, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours accepté et exécuté les missions qui lui étaient proposées et qu'il a toujours perçu une rémunération et des indemnités de précarité pour leur réalisation. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur H...

4367

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-12.545

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé par la société Seg Bat (ci-après la société), le 5 mars 2013, en qualité d'aide plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 7 mars au 12 décembre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2014, et M. E... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2013

4368

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.199

Cour de cassation

Vu les articles 4., 7.2. et 7.3.2.c de l'accord aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; qu'aux termes du second, les coupures n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ; que suivant le troisième, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend

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