Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée19 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1657

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [C], née en 1983, a été engagée par la S.A.R.L. DUC Carrelages, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité de vendeuse polyvalente. A compter du 1er octobre 2009, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré au sein de la S.A.R.L. DUC Carrelages et bains, avec une modification de ses horaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros. Mme [C] a été en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2019 jusqu'à mars 2020. Le 3 mars 2020, lors de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [C] a été déclarée inapte à tout emploi avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02773

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [I], né en 1957 a été engagé par la société ACENI services associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997 en qualité d'agent de services AS échelon A, avec reprise d'ancienneté acquise dans le secteur de la propreté au 5 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et de service. Il a été affecté à compter du 14 janvier 2014 sur le marché « Le Comédia », pour une durée de 104 heures par mois. M. [I] a été informé par courrier du 24 juillet 2015 de la perte d'exploitation par la société ACENI du marché « Le Comédia » à compter du 16 septembre 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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1659

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 18 novembre 2024, 22/01781

Cour d'appel

La société Reckitt Benckiser est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres, sous le n° 341 697 639. La société Reckitt Benckiser a pour activité la fabrication, commercialisation, distribution, achat et vente, import-export de parfums et de produits pour la toilette. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2019, M. [W] [U]-[R] a été engagé par la société Reckitt Benckiser, en qualité de technicien de maintenance, statut agent de maîtrise, coefficient 225, à compter du même jour, pour une durée du travail de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros payés sur 13 mois.

Condamnation : 148 €Licenciement+15
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1660

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

M. [B] [D] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2011 par la SARL Sobapa en qualité d'approvisionneur. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société Sobapa moins de 11 salariés. Selon lettre du 4 novembre 2020 M. [B] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 novembre 2020. Lors de l'entretien préalable, il a été remis à M. [B] [D] le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du 1er décembre 2020. Le contrat de travail de M. [B] [D] a pris fin le 3 décembre 2020 par son adhésion au CSP. Le 14 juin 2021, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres aux fins de contester son licenciement.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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1661

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024, 22/00876

Cour d'appel

constants et de la procédure M. [I] [B], engagé par la société Alten selon contrat de travail du 14 novembre 2013, a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre datée du 21 avril 2017. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 9 avril 2019. Devant cette juridiction, il a formulé les demandes suivantes': - 2 572 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 20 576 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23 148 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 048,89 euros net à titre de rappel de salaire du 20 au 28 mars 2017, - 7 716 euros net à titre de dommages-intérêts pour

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1662

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 21/04595

Cour d'appel

Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020. Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.

Condamnation : 21 906 €Licenciement+14
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1663

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Madame [R], épouse [U], a d'abord été embauchée, de novembre 2016 à mars 2017, en tant qu'intérimaire par la société WSP France dans le cadre de plusieurs missions de travail temporaire avant d'être embauchée à compter du 30 octobre 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de comptable clients, assimilée cadre, position 303 coefficient 500. Mme [R] était affectée au service comptabilité client au siège social de la société, situé à [Localité 5]. La rémunération mensuelle moyenne de Mme [R] était de 2 916,66 euros bruts. La société WSP France exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, cabinets d'Ingénieurs Conseils et des sociétés de Conseils (SYNTEC).

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.517

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2022), entre le 28 avril 2017 et le 15 septembre 2017, Mme [P] a exécuté, en qualité d'assistante, au sein de la société [N] (la société) plusieurs missions de travail temporaire. Le 18 septembre 2017, elle a été engagée par la société par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour exercer les fonctions d'assistante achat. Le 11 décembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise en garde compte tenu de dysfonctionnements dans la réalisation de ses missions. 2. Convoquée, le 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un licenciement, la salariée a été licenciée le 9 février 2018 pour insuffisance professionnelle. 3. Le 6 août 2018, invoquant un harcèlement moral pratiqué par l'employeur,

1665

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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1666

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2024, 21/09983

Cour d'appel

M. [G] [O] a successivement travaillé pour différentes sociétés propriétaires d'hôtels exploitant l'enseigne "Le Méridien" à travers le monde : - par contrat de travail à durée déterminée à effet du 7 décembre 1977, la société Somera l'a engagé en qualité de chef de partie pour travailler en Martinique, sa première affectation étant fixée à l'hôtel Méridien des [Localité 11] ; - suivant lettre de l'hôtel Méridien Koweït et par contrat de travail du 19 décembre 1979 conclu avec la société Sahlia Real Estate, il a été nommé en qualité de chef de partie au sein de l'hôtel Méridien Koweït à compter du 5 avril 1980 ; - par lettre du 7 juillet 1982 à l'entête de l'hôtel Méridien Abu Dhabi, il a été engagé au sein de cet hôtel en qualité de sous chef de cuisine en charge de garde manger ;

1667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire. Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée. Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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1668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 novembre 2024, 20/03718

Cour d'appel

Vu les articles L 131-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Infirmer la décision entreprise, Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes, Le condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux dépens dont distraction au profit de LA SCP Magnan Elle fait en substance valoir que par un arrêt du 29 janvier 2021 définitif la chambre sociale de la Cour d'Appel d'Aix, statuant au fond, a infirmé la décision de condamnation rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en-Provence le 12 décembre 2017 et a débouté Monsieur [Y] [O] de la totalité de ses demandes à l'égard de CCEP, que cette infirmation a notamment porté sur la condamnation

Condamnation : 900 €Licenciement+6
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