Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée21 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 novembre 2024, 21/07833

Cour d'appel

Mme [L] [X] ( ci-après la salariée) a été engagée par la société Euro Disney associés (ci-après l'employeur) le 17 février 1997, en qualité d'agent administratif. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions d'assistante de communication. Par lettre du 23 mars 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 avril 2018 et dispensée d'activité. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2018, la société Euro Disney a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis contractuel. Le 20 septembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester le bien fondé du licenciement. Par jugement rendu le 23 juillet

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024, 24/03396

Cour d'appel

Madame [J] [I] est représentante légale de la SASU [I] Beauté Végétale. La société [I] Beauté Végétale a signé en janvier 2015, à effet du 28 février 2015, un contrat de location-gérance avec la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, aux droits de laquelle vient la société Yves Rocher. Après plusieurs années de collaboration, les relations entre Madame [I] et Yves Rocher ont commencé à se dégrader en 2022. Le 22 novembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la société Yves Rocher a résilié le contrat de location-gérance à effet du 29 novembre suivant, pour motif grave. La société Yves Rocher a déposé plainte le 28 novembre 2022 pour "faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie" à l'encontre de Madame [I].

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 24-20.853

Cour de cassation

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d'apporter la preuve de sa contestation. La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction n'est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines

1648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers. Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien. Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+18
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1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-16.199

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mars et 20 septembre 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de formatrice par la société Adonis suivant contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel durant huit ans à compter du 12 septembre 2011, à l'exception de quelques jours ou mois chaque année. 4. Le 21 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu'en résiliation judiciaire. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726 de l'employeur, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.360

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2022), M. [O] a été engagé par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société ArcelorMittal Méditerranée suivant plusieurs contrats de mission du 3 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018. 2. Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Examen des moyens Sur quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que M.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.278

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière par la société Mazagran service, à temps partiel, à compter du 5 octobre 2009, suivant un contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. 2. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2019, à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1653

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 novembre 2024, 22/02401

Cour d'appel

M. [L] [E] a été embauché le 1er avril 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) Erys Sécurité en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée suivi, à compter du 30 juillet 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Erys Sécurité a convoqué M. [L] [E] à un entretien préalable qui s'est tenu le 11 juin 2021. Par courrier reçu le 21 juin 2021, la SAS Erys Sécurité a notifié à M. [L] [E] son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 28 septembre 2021, M. [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire de son licenciement, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1654

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2020 M. [J] sollicite le paiement de la somme de 2199,22 euros bruts à ce titre outre 219,92 euros de congés payés afférents, soutenant que les absences qui lui sont reprochées sont mensongères. Le bulletin de salaire du

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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1655

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS Sur l'aménagement illicite du temps de travail par l'employeur Il n'est pas contestable que l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail est applicable au sein de la société Hôtel de l'Horloge, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 (portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail) ayant maintenu en vigueur les accords conclus antérieurement à son entrée en vigueur. L'employeur

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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1656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 21/07370

Cour d'appel

Mme [C] [K] [N], née en 1976, a été engagée par la S.A. Hôtel Terminus Montparnasse, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité de femme de chambre, assurant également le service de la cafétéria. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Le 12 mars 2018, Mme [K] [N] a dénoncé ses conditions de travail et des faits de harcèlement moral. Le 13 mars 2018, Mme [K] [N] a fait l'objet d'un avertissement. La salariée été victime d'un accident du travail le 27 mai 2018 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2018. Le 24 juillet 2018, Mme [N] a fait l'objet d'un second avertissement. Par

Condamnation : 29 500 €Licenciement+14
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