Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée29 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

La société D'haenens Transports (la société) a engagé M. [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 en qualité de responsable commercial, statut cadre, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant applicable. En dernier lieu, il occupait un poste de directeur commercial et percevait un salaire mensuel d'un montant de 5 254,56 euros en brut pour 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures supplémentaires, outre un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction et évalué à la somme de 301 euros versée mensuellement. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1622

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018

Cour d'appel

Mme [C] a été engagée à compter du 15 septembre 2003 par l'association Solidarité travail (l'association) en qualité d'animatrice de suivi à temps partiel. Le 30 mars 2004, son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine. Le 31 mai 2010, elle a été promue au poste de responsable sociale puis, le 17 novembre 2011, à celui de responsable sociale et administrative, statut cadre, pour un salaire mensuel brut d'un montant de 2 400 euros. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2015 au 20 février 2016. A la suite de la visite de reprise, sa durée du travail hebdomadaire a été limitée à 30 heures jusqu'à la période de congés du mois d'avril 2016 conformément aux préconisations de la médecine du travail. La salariée a

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1623

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

Mme [C] [S] a été engagée par la société Auchan Retail International, pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de service marketing, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018. Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail.

Condamnation : 215 977 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423

Cour d'appel

La société Visiplus a pour activité le référencement des sites Internet, ainsi que la formation aux métiers du digital et du marketing et fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486). Elle a embauché Mme [F] [O] en qualité d'attachée commerciale sédentaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 février 2016. Le 25 juillet 2017, Mme [O] était élue déléguée du personnel. Mme [O] était placée en arrêt maladie sur les périodes allant du 24 novembre au 22 décembre 2017 puis du 3 janvier au 19 mars 2018, le médecin prescripteur notant qu'elle présentait alors un syndrome anxieux. A l'issue

Condamnation : 41 595 €Licenciement+19
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1625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 28 novembre 2024, 20/05809

Cour d'appel

par acte du 22 septembre 2020 qui mentionne que ces intimés sont tenus de constituer avocat; - la société FHB en la personne de Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire de la société, non constitué, par acte du 23 septembre 2020 qui mentionne que cette intimé est tenu de constituer avocat. Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour : Réformer la décision déférée. Dire et juger fautive et abusive la rupture de la période d'essai. En conséquence, condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1626

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été engagée par la société SIDEC en qualité de technicienne de laboratoire par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998. Par la suite, Mme [V] a été promue successivement au poste de responsable d'atelier de production puis responsable de maintenance, statut cadre, à compter de l'année 2002 pour un salaire mensuel de base en dernier lieu de 3.243 euros brut. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des entreprises de la fabrication d'emballages en matières plastiques- cadres (3068). La salariée a été élue déléguée du personnel le 20 juin 2011. Son mandat prenait fin en juin 2015. Les délégués du personnel de la société SIDEC

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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1627

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05920

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été embauché par la société [W] [P], société de transport et de logistique sous température dirigée par contrat à durée indéterminée du 18 mars 1986 en qualité d'employé de bureau. Le contrat de travail a été transféré en mars 1995 au sein de la société MGG, filiale de [W] [P], puis à nouveau au sein de la société [W] [P] le 1er janvier 2012, laquelle a ensuite été rachetée par la société STEF Transport, filiale du groupe STEF, en janvier 2019. La dénomination STEF TRANSPORT [Localité 3] s'est substituée à la dénomination [W] [P]. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1628

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre en date du 4 septembre 2024 qui a révoqué l'ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture dont il a fixé la date et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance : Attendu que, selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Que la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1) soutient que l'instance serait périmée en ce que le salarié n'aurait accompli aucune diligence entre la date de sa demande, le 14 juin 2017, et la date du 4 mai 2020 à laquelle il a sollicité la remise au rôle de l'affaire ;

LicenciementNullité du licenciement+10
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1629

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 22/00118

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [B] [I] a été engagée en qualité de cartonnière le 2 mai 2014 par la société Européenne des arts graphiques (la société EAG). Par convention tripartite de transfert du 30 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à compter du 1er octobre 2019 à la société 72-78 Contrast & Numerix (la société 72-78). Le 22 novembre 2019, Mme [I] a introduit devant le conseil de prud'hommes de Paris une instance, enregistrée sous le numéro 19/10441, contre la société EAG et la société 72-78 en demandant notamment la requalification de sa durée de travail en un temps plein et la condamnation des deux sociétés à différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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1630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 23/00149

Cour d'appel

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale. Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015. Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015. M.

Condamnation : 34 000 €Licenciement+12
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1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-19.193

Cour de cassation

Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-18.976

Cour de cassation

S'il résultait des dispositions de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 entrée en vigueur le 16 juillet 2019, qu'étaient applicables de plein droit en Polynésie française à compter de cette date, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l'Etat, les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé n'ont été placés sous un régime de droit public qu'à compter du 1er juillet 2021 en application de l'article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 modifié par l'article 34 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

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