Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée5 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 décembre 2024, 24/03932

Cour d'appel

Madame [W] [I] a été embauché par la société ICTS comme agent de sûreté aéroportuaire à compter du 22 mars 2002 et a été licenciée pour faute grave le 10 juin 2022. Par requête reçue le 12 octobre 2022, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le licenciement prononcé à son encontre et d'obtenir notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. La société ICTS a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement contradictoire en date du 06 février 2024, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et a réservé les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1610

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 décembre 2024, 21/06902

Cour d'appel

La SARL Armor industrie exerce une activité de chaudronnerie, fabricant de tonnes à lisier, tonnes à eau et épandeurs à fumier. Elle emploie 21 salariés et applique la convention collective de la métallurgie. Le 20 mars 1989, M. [V] [L] a été embauché en qualité de chaudronnier soudeur (niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255), selon un contrat à durée indéterminée par la SARL Armor industrie. Le 14 janvier 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une tendinite aux épaules gauche et droite ainsi qu'au coude gauche jusqu'au 03 mars 2019. Le 30 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a reconnu le caractère professionnel des trois pathologies de M. [L], à savoir: - une tendinopathie

Condamnation : 34 779 €Licenciement+10
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1611

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 décembre 2024, 22/01788

Cour d'appel

La société Extime Duty Free [Localité 7] [anciennement dénommée société de distribution aéroportuaire jusqu'au 31 décembre 2022] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10], est spécialisée dans l'aménagement, l'exploitation et le développement de surfaces commerciales dans les aérogares des aéroports de [8] et de [Localité 5]-[Localité 6], ainsi que dans tout autre aéroport dans lequel la société est amenée à opérer. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable à la date des faits est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1612

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 décembre 2024, 21/08811

Cour d'appel

Madame [P] [Y], devenue épouse [L], née le 25 juillet 1981, a été embauchée en qualité de caissière gondolière par la société Fluor Distribution à compter du 28 avril 2005. Ce contrat à durée indéterminée, initialement à temps partiel puis à temps plein, a été transféré le 1er septembre 2008 à la société Saradis affiliée au groupe Pro Distribution exerçant son activité sous l'enseigne Franprix. En dernier lieu, madame [L] a occupé la fonction de caissière réassort. A la suite d'une lombosciatique gauche par hernie discale, la salariée a été placée en arrêt maladie du 18 février 2013 au 8 mars 2013 puis du 19 mai 2013 au 29 mai 2013. A compter du 30 mai 2013, elle a placée en arrêt pour maladie jusqu'à la rupture du contrat de travail Le 13

Condamnation : 17 500 €Licenciement+12
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1613

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 décembre 2024, 22/00274

Cour d'appel

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 novembre 2015. Mme [I] a comparu à l'audience de tentative de conciliation du 20 janvier 2016. L'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 20 septembre 2016, à laquelle les parties ont toutes deux comparu, puis à celle du 02 juin 2017. Les parties n'ont pas comparu à cette dernière audience et le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. Le 09 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de rétablissement, en adressant un exposé des moyens de droit et de fait. Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Constate l'extinction de l'instance introduite par Mme [I] par l'effet de la péremption ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.175

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), M. [K] a été mis à disposition de la société Caviar Petrossian par deux contrats de mission conclus avec la société Access intérim, entreprise de travail temporaire, pour les périodes du 7 au 19 mars 2017 puis du 19 mars au 22 avril 2017 inclus, avec une période de souplesse du 13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017. 3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017. 4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1616

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 décembre 2024, 22/02542

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 15 septembre 2008, M. [I] [G] a été embauché par la S.A.R.L. GERSTLAUER en qualité de cariste. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020. Par un courrier du 28 septembre 2020 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail en faisant état d'une situation de harcèlement moral. Le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1617

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 décembre 2024, 22/03617

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 29 mai 2024 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2024. MOTIFS Sur le sursis à statuer L'article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en

Condamnation : 18 000 €Licenciement+11
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1618

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 novembre 2024, 23/01005

Cour d'appel

La société Sephora exerce une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé. Mme [J] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1996 en qualité de conseillère, catégorie employée au coefficient 150 au sein du magasin Marie-Jeanne Godard à [Localité 6]. À compter de 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Sephora avec reprise de son ancienneté. A compter du 1er août 1999, elle a été promue au poste de spécialiste (manager). A compter de 2011, elle a été régulièrement sollicitée pour des missions temporaires de directrice de magasin. Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] [G] était affectée au sein du magasin Sephora [Adresse 5] à [Localité 7].

Condamnation : 48 902 €Licenciement+10
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1619

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 janvier 2016 en qualité de Responsable Merchandising, catégorie Cadre, B1 en application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance. Il percevait initialement une rémunération annuelle brute de 49.900 euros moyennant un forfait annuel de 215 jours. A cette rémunération de base, pouvait s'ajouter une prime variable constituée d'une part individuelle et d'une part collective sous réserve de remplir des objectifs. Le 15 janvier 2018, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie. Le mardi 13 août 2019, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Monsieur [D] [V], DRH du Groupe Cyrillus-Vertbaudet, a pris contact avec Monsieur [W]-[F] via le réseau social Linkedin pour « faire un point sur sa situation».

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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1620

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703

Cour d'appel

M. [K] a été engagé à durée indéterminée le 4 juillet 2006 par la société Novandie (la société) pour exercer les fonctions d'opérateur de production, coefficient 125 de la convention collection nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 étendue. L'activité de la société est répartie sur plusieurs établissements et a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits laitiers. Le salarié était en poste sur le site de [Localité 5] (62) qui emploie environ 450 salariés. Après plusieurs avenants à son contrat de travail, M. [K] a été promu au poste de conducteur de lignes automatisées, coefficient 160. A compter du mois de février 2017, il a été affecté sur des missions d'organisation en tant que remplaçant de conducteur d'

Condamnation : 37 800 €Licenciement+13
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