Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée12 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Annule le jugement déféré, pour défaut de motivation, Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26/09/2013, Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 7/10/2014 doit être analysée en une rupture abusive, Condamne la société Onet Services à payer à Mme [M] [H], les sommes suivantes: - 1 480 euros à titre d'indemnité de requalification - 1 478,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 147,87 euros au titre des congés payés afférents - 1 500 euros à titre

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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1598

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 décembre 2024, 24/02772

Cour d'appel

Le 27 août 2012, Mme [D] [H] a été embauchée en qualité de responsable juridique selon un contrat à durée indéterminée par la société Langa spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Par avenant en date du 1er février 2018, elle était promue directrice juridique de la société. En 2018, la société Langa a été rachetée par le groupe Engie. Le 1er juin 2019, Mme [H] est devenue directrice juridique de la filiale SAS Engie green France. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février suivant avec dispense d'activité rémunérée à compter du 24 février 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+8
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1599

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

L'association [5] (LSC), dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans l'organisation et le développement des activités physiques et sportives au profit de ses membres et la promotion du sport sur le plan local. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle du sport du 7 juillet 2005. M. [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er septembre 1997, par l'association [5], en qualité d'éducateur sportif de judo/entraîneur. En dernier lieu, M. [K] percevait une rémunération moyenne mensuelle de 3 345 euros bruts. Par courrier en date du 25 septembre 2017, l'association [5] a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 octobre 2017.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1600

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

[N] [M] a été engagée le 7 janvier 2013 par l'établissement de la Mutualité Française Hérault Petite Enfance, affectée à la crèche municipale [5] de [Localité 2], aux droits de laquelle vient la SAS PEOPLE AND BABY. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de référente technique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut 2 500€. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 31 mai 2017. Le 4 juillet 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour une attitude et des propos inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ainsi que des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, commis les 25 janvier, 24 février, 10 avril et 3 mai 2017. Le 22 septembre 2017, s'estimant fondée à solliciter la

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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1601

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Par jugement du 28 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Brest, en sa formation de départage, a : ' Débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, ' Condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté M. [A] et la S.A.S. Salgo de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. M [A] a formé appel de ce jugement le 15 juillet 2021 Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024 suivant lesquelles M. [A] demande à la cour de : ' Reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 28 mai 2021 en toutes ses dispositions, ' Dire et juger que : - la S.A.S. Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, - M. [A]

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1602

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-12.590

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 2022), Mme [U] a été engagée par la société Adecco France par contrat de mission du 15 septembre 2016, et mise à disposition en qualité de gestionnaire de logistique industrielle auprès de la société Parfums Christian Dior pour la période du 15 septembre 2016 au 17 mars 2017, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement fixant la fin de mission au 9 juin 2017. La relation de travail a pris fin à cette date. 3. La salariée exerce un mandat de conseiller prud'homme. 4. Soutenant que tant l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire avaient manqué à leurs obligations respectives et qu'elle les avait informées

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.525

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2023), le Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité - dénommé association Fongecfa-transport (l'association) - créé par un accord du 11 avril 1997 en application de l'article 7 de l'accord de branche du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et du transport de déménagement, a pour mission de gérer le financement du régime conventionnel de départ anticipé à la retraite des conducteurs routiers. 2. La société Dachser France (la société) ayant employé en qualité de chauffeur routier un salarié qui a bénéficié d'un congé de fin d'activité (CFA) à compter du 1er juillet 2017, l'association lui a rappelé son obligation de

1605

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 décembre 2024, 24/01446

Cour d'appel

Madame [G] [K], née le 1er août 2998, a été embauchée par la SAS Le Phébus, en qualité de demi chef de partie pâtisserie, par contrat à durée déterminée saisonnier du 30 mai au 10 octobre 2023. La SAS Le Phébus exploite un hôtel restaurant à [Localité 3] dans le Vaucluse, lieu d'exécution du contrat de travail. La salariée était domiciliée à [Localité 5]. Elle a le 04 avril 2023 signé une lettre d'engagement reçu par mail, et renvoyé celle-ci de la même manière. Le 23 novembre 2023 la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Colmar pour paiement de différentes indemnités. L'employeur a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [I], né en 1970, a été engagé par la société Mondial Protection Ile de France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 en qualité d'agent de service sécurité incendie. Par lettre datée du 2 janvier 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 14 février 2019. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1607

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 décembre 2024, 22/04035

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2024. MOTIFS - Sur les demandes du salarié au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail: M. [L] soutient que: - son inaptitude est la conséquence des maladies professionnelles qu'il a subies, maladies dont l'employeur avait une totale connaissance tant par la reconnaissance de maladie professionnelle de 2016, que par la pratique quotidienne des tâches qu'il lui confiait; - les conditions d'application de l'article L 1226-14 du code du travail sont réunies en l'espèce;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1608

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d'un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d'une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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