Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.460

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2022), M. [Z], engagé par la société Manpower France, a été mis à la disposition, en qualité d'employé administratif, de la société Produits de revêtement du bâtiment (PRB), puis, en qualité d'agent commercial, de la société Action logement services (ALS) suivant plusieurs contrats de mission successifs du 29 mars 2018 au 31 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 au 1er février 2019. 2. Le 2 avril 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle. Il a formé des demandes additionnelles en paiement à l'encontre des trois sociétés de diverses sommes au titre d'

1564

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

Mme [G] [S] a été engagée le 06 mars 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions (SAS) [N], exerçant une activité de fabrication d'articles textiles, en qualité d'assistante administrative. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 04 novembre 2019 au 02 septembre 2020. Un protocole de rupture conventionnelle a été signé le 11 mai 2021. Le contrat de travail a été rompu le 23 juin 2021. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 21 décembre 2021 aux fins de contester les conditions de la rupture conventionnelle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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1565

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [U] [H] : L'article 32 du code de procédure civile édicte qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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1566

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/04015

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2024. MOTIFS Sur le rappel d'indemnités complémentaires de maladie Mme [V] [P] [L] fait valoir que la SAS Sylvana SB n'a pas reversé la totalité des sommes perçues de la part de la prévoyance, le conseil de prud'hommes rejetant sa demande au titre du rappel d'indemnités complémentaires maladie sans justifier ni motiver sa décision.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+14
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1567

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01939

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le défaut de qualité à agir s'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [X] [M] suivant requête du 03/12/2019 dirigée contre la SARL AM Services : L'article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve

Condamnation : 1 879 €Licenciement+9
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1568

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01945

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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1569

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Lorsque le salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur qui ne peut pas reclasser le salarié n'a pas l'obligation de différer le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans l'attente de l'issue du recours. En effet, même si la juridiction prud'homale est saisie selon la procédure d'urgence, plusieurs semaines peuvent s'écouler avant que la décision ne soit rendue. Or, l'employeur dispose d'un délai maximum d'un mois pour reclasser le salarié ou, en cas d'impossibilité, pour le licencier. À défaut, il

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1570

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

vu les articles 695 et 696 du code de procédure ivile ; - condamner la société Clinéa aux dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024. SUR CE Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude et sa connaissance par l'employeur Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat. Le droit du travail étant autonome par

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1571

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 10 janvier 2025, 24/00155

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 octobre 2024, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Orange a : Prononcé la recevabilité de l'intégralité des demandes présentées par Mme [G] devant le Conseil de céans, Dit et jugé que le Conseil de céans est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [G]. N'a pas écarté la pièce adverse N°15 (dépôt de plainte) des débats. Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 10.732,68€ de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et, en tout état- de cause, au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté. Dit et jugé que l'inaptitude est d'origine professionnelle. Débouté la SAS Filtration Group à verser à Mme [G] la somme de 6.679,70€ net au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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1572

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

par courrier à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire, entretien fixé au 7 janvier 2021. Par courrier recommandé du 13 janvier 2021, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave. Par requête du 27 octobre 2021, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour sanction disciplinaire injustifiée et abus du pouvoir disciplinaire, de voir dire que son licenciement pour faute grave est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de se voir allouer diverses sommes à ce titre. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - fixé le salaire mensuel moyen du salarié à la somme de 2872,76 euros bruts,

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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