Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1549

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée en qualité d'hôtesse de bord, pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2007, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2008, par la société Europe Airpost, aux droits de laquelle la société ASL Airlines France se trouve actuellement. Elle a fait l'objet de plusieurs mandats de représentation du personnel à partir de 2009. Le 28 janvier 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 41 743 €Licenciement+19
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1550

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02202

Cour d'appel

Madame [H] [U] [J], née en 1967, a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société ARC Construction, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011. Le 1er avril 2012, le contrat de Mme [U] [J] a été transféré à la SARL Aquilia et Mme [U] [J] a alors été affectée au poste d'opératrice de production rattachée à l'atelier numérique. Le 28 mars 2017, Mme [U] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 avril 2017. Du 5 mai 2017 au 30 septembre 2019, Mme [U] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail délivrés dans le cadre de la législation des risques professionnels, les certificats adressés à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) mentionnant « une tendinopathie de la

Condamnation : 10 839 €Licenciement+15
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1551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Chronopost le 14 juillet 2014. M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'origine non professionnelle, à compter du 22 novembre 2018. Par avis du 11 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] « Inapte au poste, apte à un autre poste, recherche de reclassement en interne puis en externe (par exemple facteur à la Poste), pas de manutention de charges de plus de 15kg, pas d'utilisation du tire palette manuelle, peut s'occuper des plis et des box et tâches administratives avec formation ». Par lettre du 19 février 2019, la société Chronopost a informé M. [C] qu'elle engageait « des démarches de reclassement au sein du

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

1. M. [E] a été engagé en qualité de marin-cuisinier par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 5 mai au 30 septembre 2019 afin d'exercer sa prestation de travail à bord d'un navire. 2. Le 10 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le salarié a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 5544-1 du code des

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (l'association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

1554

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 janvier 2025, 23/00990

Cour d'appel

par requête du 1er février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de différentes demandes. Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - dit et jugé qu'il n'y a pas de contrat de travail entre les parties ; - s'est déclaré incompétent pour connaître du dossier. Par déclaration du 9 février 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 25 novembre 2024 par l'avocat de Sarl Ain portes et fenêtres demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S] contre le jugement entrepris ; - prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par M. [S] ; - condamner M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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1555

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

par jugement du 4 mars 2021 : DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [D] n'est pas fondé et REQUALIFIE le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société SUDCOSMETICS à verser à Madame [D] les sommes suivantes : 4.000 € (quatre mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.997 € (deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif, 726,69 € (sept cent vingt-six euros et soixante-neuf cents) à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.480,27 € (mille quatre cent quatre-vingt euros et vingt-sept cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 148,

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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1556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre en date du 14 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 25 février 2019.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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1557

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille. Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves. Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1558

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015. Le 22 octobre 2015, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de M. [I] à son poste de travail. Le 13 juin 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

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